TJ 93008, 22 juin 2026, RG 24/07472
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQE7
N° de MINUTE : 26/00893
DEMANDEUR
S.A.S. GROUPE JLV (NOM COMMERCIAL EVOLIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jessica JOUAN-MEIGNAN de la SELARL Gramond, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0604
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 16 juillet 2024 par la S.A.S. GROUPE JLV,
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 26 juin 2025,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la demanderesse, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action, et de désistement d’instance et d’action de la défenderesse, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.S. GROUPE JLV s'est désistée de son instance et de son action par conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par la voie électronique.
De son côté, la S.C.I. [F] a accepté ce désistement d’instance et d’action par conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par la voie électronique, et ayant formulé des demandes reconventionnelles elle s’est elle-même désistée de son instance et action.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. GROUPE JLV et de la S.C.I. [F], et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Conformément à l'accord des parties et en application de l’article 399 du code de procédure civile, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. GROUPE JLV à l’égard de la S.C.I. [F] et de la S.C.I. [F] à l’égard de la S.A.S. GROUPE JLV ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait ces deux parties ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 22 juin 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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