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TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00582


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00582
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d78f9cdc6046d47c33c42

Texte de la décision

9,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00582 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TY6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01201


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [M] [J],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [H],
demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [R],
demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [P],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [O] [A],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Fatimata TAGOURLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0682

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] situé à [Localité 1], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société L.R.I. LA RESILIENCE IMMOBILIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 31 mars 2026, Mme [V] [J], M. [O] [A], M. [I] [D], M. [N] [H], Mme [W] [Y], Mme [G] [R] et Mme [E] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 7] à Aubervilliers, représentée par son syndic en exercice, la société La Résilience Immobilière (LRI) devant le président de ce tribunal statuant en référé au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 18,21 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 33 et suivants du décret du 17 mars 1967, aux fins essentielles de :
- Ordonner à la société La Résiliences Immobilière (LRI) la communication intégrale, continue et exploitable des documents comptables, bancaires, contractuels, techniques et d'assurance relatifs à la gestion du syndicat, sous astreinte,
- Désigner un administrateur provisoire de la copropriété,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Fatimata TAGOURLA.

A l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes, et concluent au rejet des prétentions et moyens adverses.

Ils exposent en substance que la gestion de la copropriété par le syndic comportent d'importantes anomalies, que le syndic ne communique pas tous les documents réclamés ; que la gestion financière de la copropriété est invérifiable par les copropriétaires et le conseil syndical, qui est privé des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, de sorte qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que la situation de blocage nécessite la désignation d'un administrateur provisoire.

En défense, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande au juge des référés de :
- A titre principal, juger que l'action est irrecevable, faute pour les demandeurs d'avoir saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond,
- A titre subsidiaire, débouter les défendeurs, en l'absence de trouble manifestement illicite,
- En tout état de cause, condamner les demandeurs à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.

Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.

Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

Il est constant qu'en application des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-11 IV du décret du 17 mars 1967, la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accelérée au fond ou sur requête.

Cette demande est donc irrecevable devant le juge des référés.

Sur la demande visant à ordonner la communication de pièces

L'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il doit être rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est néanmoins pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble et que l'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.

En l'espèce, les pièces produites ne permettent nullement d'établir la prétendue carence persistante du syndic ou son refus de communiquer aux copropriétaires ou au conseil syndical certaines pièces, ni de caractériser l'existence des anomalies et incohérences alléguées.

A titre surabondant, il doit être relevé que les pièces produites en demande présentent un important volume de feuilles, qui ne comportent aucune agrafe ou autre attache et contiennent pour nombre d'entre elles des numéros de pièces raturées. Aussi, l'état du dossier de plaidoirie ne permet pas de vérifier que les pièces produites correspondent à celles listées dans le bordereau prévu à l'article 768 du code de procédure civile et par suite, que le principe de la contradiction, que le juge se doit de faire observer en toute circonstance en application de l'article 16 du même code, a bien été respecté.

En conséquence, le trouble manifestement illicite n'est nullement démontré.

Ainsi, il n'y a pas lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, au vu des éléments produits, la mauvaise foi des demandeurs n'est pas caracrtérisée, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'action qu'ils ont engagée relève d’un abus de leur part.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Ils seront donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la demande aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété irrecevable ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à ordonner la communication de pièces ;

Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Rejetons toute autre demandes ;

Condamnons Mme [V] [J], M. [O] [A], M. [I] [D], M. [N] [H], Mme [W] [Y], Mme [G] [R] et Mme [E] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 2], représentée par son syndic en exercice, la société La Résiliences Immobilière (LRI), la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamnons Mme [V] [J], M. [O] [A], M. [I] [D], M. [N] [H], Mme [W] [Y], Mme [G] [R] et Mme [E] [P] aux dépens.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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