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TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/02471


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Date
22/06/2026
Numéro
25/02471
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
other
Id
6a3d796acdc6046d47c344df

Texte de la décision

15,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2026

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/02471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XYB
N° de MINUTE : 26/00444

S.C.I. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1730

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. BATI-PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière SCI [K] [U] a confié à la société à responsabilité limitée BATI-PRO la réalisation de travaux portant sur un bien immobilier sis à Gennevilliers (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1], suivant devis n°017062022 et n°0200620022 en date des 17 et 20 juin 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, la société civile immobilière SCI [K] [U] a mis en demeure la société à responsabilité limitée BATI-PRO de terminer les travaux convenus.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, la société civile immobilière SCI [K] [U] a fait interdiction à la société à responsabilité limitée BATI-PRO de pénétrer sur le chantier et l’a mise en demeure de lui transmettre une proposition de dédommagement.

Suivant ordonnance rendue sur requête le 28 août 2024, le Président du tribunal judiciaire de Nanterre (92) a désigné un commissaire de justice afin que celui-ci puisse constater l’abandon de chantier et dresser un procès-verbal de livraison partielle. Maître [V] [N], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat le 18 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la société civile immobilière SCI [K] [U] a fait assigner la société à responsabilité limitée BATI-PRO, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), et demande au tribunal de :

« • RÉDUIRE LE PRIX du marché de la société BATI PRO à 284.788,60€ ; en conséquence
• CONDAMNER la société BATI PRO à rembourser au Demandeur un montant de 72.287,40€, qui correspond à la différence des sommes exposées et le prix de la prestation réellement effectuée, montant auquel s’ajouteront les intérêts légaux au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER la société BATI PRO au paiement de la somme de 143.237,27€ correspondant à l’avance des sommes nécessaires afin de pallier l’inexécution contractuelle, outre les intérêts légaux au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
• PRONONCER l’exécution provisoire ; et
• CONDAMNER le Défendeur à la somme de 5.500€ à régler à la partie Demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

La clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

La société à responsabilité limitée BATI-PRO, assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.

1. Sur la demande en paiement de la somme de 72.287,40 euros

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société civile immobilière SCI [K] [U] verse aux débats les devis de travaux n°017062022 et n°0200620022 en date des 17 et 20 juin 2022 signés par les deux parties.

Le devis n°017062022 porte sur des travaux de démolition, terrassement, réparations électricité, menuiseries extérieures, plomberie, équipements sanitaires, faux plafond et cloisons.

Le devis n°0200620022 porte sur des travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison de ville.

Le prix des travaux convenu entre les parties s’élèvent à 280.280 euros TTC pour le devis n°017062022 et 87.840 euros TTC pour le devis n°0200620022.

Suivant procès-verbal de constat du 18 octobre 2024, le commissaire de justice a constaté
l’abandon de chantier et a procédé à des constations portant sur l’état des biens immobiliers sis à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1], objets du marché de travaux. Le commissaire de justice a indiqué à la fin du procès-verbal : « je dresse le présent exploit valant livraison unilatérale partielle et précisant les réserves, malfaçons ou non réalisations ».

La société civile immobilière SCI [K] [U] affirme avoir payé à la société à responsabilité limitée BATI-PRO la somme de 357.076,00 euros et demande en conséquence la restitution de la somme de 72.287,40 euros correspondant au montant des travaux non réalisés mais payés.

Toutefois, la société civile immobilière SCI [K] [U] ne produit aucun élément permettant de démonter qu’elle a effectivement payé la somme de 357.076 euros à la société à responsabilité limitée BATI-PRO.

En conséquence, la société civile immobilière SCI [K] [U] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 72.287,40 euros.

2. Sur la demande en paiement de la somme de 143.237,27 euros

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

L'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon la volonté des parties et les règles de l'art spécifiques à la prestation.

L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son co-contractant.

L'obligation de résultat crée à l'encontre de l'entrepreneur une « présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué » (Cass. 1re civ., 16 févr. 1988 Bull. civ. I, n° 42 ; Cass. 1re civ., 8 déc. 1998 Bull. civ. I, n° 343).

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, dans le procès-verbal du 18 octobre 2024, dressé non-contradictoirement à la demande de la société civile immobilière SCI [K] [U], le commissaire de justice a procédé à des constations portant sur l’état des biens immobiliers sis à Gennevilliers (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1], objets du marché de travaux, sur la base des allégations de la société demanderesse ; laquelle considère que les constats opérés constituent des malfaçons ou bien des non-réalisations du marché de travaux conclu avec l’entrepreneur en défense.

Dans le procès-verbal du 18 octobre 2024, il n’est fait état d’aucune considération technique permettant de déterminer l’origine des désordres dénoncés par la société civile immobilière SCI [K] [U].

Ainsi, le procès-verbal de constat du 18 octobre 2024, même comparé avec les devis n°017062022 et n°0200620022 en date des 17 et 20 juin 2022, ne constitue pas un élément de preuve suffisant permettant de démontrer le lien de causalité entre les désordres dénoncés par la société civile immobilière SCI [K] [U] et l’exécution du contrat de louage d’ouvrage par la société à responsabilité limitée BATI-PRO.

La société civile immobilière SCI [K] [U] ne verse aux débats ni expertise judiciaire, ni expertise amiable contradictoire corroborée par d’autres éléments de preuve, ni documents techniques établis par des hommes de l’art permettant de démontrer que les désordres allégués par le maître de l’ouvrage sont imputables à la société à responsabilité limitée BATI-PRO, en sa qualité d’entrepreneur, dans le cadre de l’exécution du contrat de louage conclu entre les parties.

Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée BATI-PRO ne peut être engagée envers de la société civile immobilière SCI [K] [U].

En conséquence, la société civile immobilière SCI [K] [U] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 143.237,27 € correspondant à l’avance des sommes nécessaires afin de pallier l’inexécution contractuelle.

3. Sur les autres demandes

Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la société civile immobilière SCI [K] [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la demande à ce titre de la société civile immobilière SCI [K] [U], qui succombe, sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute la société civile immobilière SCI [K] [U] de sa demande en paiement de la somme de 72.287,40 euros ;

Déboute la société civile immobilière SCI [K] [U] de sa demande en paiement de la somme de 143.237,27 euros ;

Déboute la société civile immobilière SCI [K] [U] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière SCI [K] [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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