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TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00728


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00728
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d79b5cdc6046d47c34a92

Texte de la décision

14,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00728 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CH3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01208


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SOGEVIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028

ET :

La société EVANCIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154

La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Maître Marie SCHWARTZ, avocat au barreau de PARIS

La société FRANCILIANE, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Maître Marie SCHWARTZ, avocat au barreau de PARIS

La Commune de [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

La SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

La société BUILD ONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

La société CYLEBAT STUCTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

La société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

La société ENEDIS - Direction Régionale IDF Ouest,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

PLAINE COMMUNE- Voirie Signalisation Éclairage Public,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

La société ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

La société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - C.P.C.U.,
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

La société SOGEVIMMO projette, en qualité de propriétaire et maître de l'ouvrage, d'entreprendre une opération de restructuration d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 17] à [Localité 2].

Suivant autorisation donnée par ordonnance du 22 avril 2026, la société SOGEVIMMO a, par acte des 24, 29 et 30 avril 2026 assigné à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal statuant en référé la commune de Saint-Ouen, la société SNCF RESEAU, la régie autonome des transports parisiens (RATP), la société EVANCIA, la société BUILD ONE, la société CYLEBAT STRUCTURE, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), la société ENEDIS, Plaine Commune – voirie signalisation éclairage public, la société ORANGE, la société GRDF, la société VEOLIA Eau d'Ile de France, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l'opération avant les travaux projetés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2026.

A l'audience, la société SOGEVIMMO se désiste à l'égard de la société VEOLIA Eau d'Ile de France et accepte l'intervention volontaire de la société FRANCILIANE.

En défense, la société FRANCILIANE intervient volontairement, demande la mise hors de cause de la société VEOLIA Eau d'Ile de France et formule protestations et réserves.

La société EVANCIA formule protestations et réserves.

Régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise hors de cause et l'intervention volontaire

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par ailleurs, aux termes de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister à l'encontre de la société VEOLIA Eau d'Ile de France, qui demande sa mise hors de cause. Par ailleurs, le réseau d'eau potable sur le secteur géographique de l'opération de construction projetée est géré par la société FRANCILIANE.

Il y a donc lieu de constater le désistement à l'égard de la société VEOLIA Eau d'Ile de France et d'accueillir la demande d'intervention volontaire de la société FRANCILIANE.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

En l'espèce, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent le projet de construction.

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons le désistement de la partie demanderesse de ses demandes à l'encontre de la société VEOLIA Eau d'Ile de France ;

Constatons l'intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;

Désignons en qualité d'expert :

[S] [X]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Port. : 07.72.25.28.57
Email : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel d'Orléans

avec mission de :

· prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
· donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
· visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ;

Etat des existants :

· indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
· dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
· dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

· procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
· dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
· fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- lors de la première réunion, dire quel est l'avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
· en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
· en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :

· en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
· dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
· pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
· disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 20 août 2026 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons qu'il appartiendra à la SOGEVIMMO d'informer l'expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l'ouvrage (avec ou sans réserve) ;

Disons qu'à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l'expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d'expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 20 janvier 2027, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et avant le 30 juin 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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