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TJ 13001, 25 juin 2026, RG 22/03676


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Date
25/06/2026
Numéro
22/03676
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a3d79d0cdc6046d47c34cad

Texte de la décision

19,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juin 2026
Minute n° 26/
RG : N° 22/03676 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LNUQ
CHAMBRE GENERALISTE A

DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [S] [L], né le 4 mai 1970 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [M] née [G] épouse [L], née le 8 mars 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [V] né le 5 décembre 1986,
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
représentés par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me EDDAM, avocat

DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Madame [K] [D] épouse [C], née le 01 août 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [D] épouse [O], née le 03 Juin 1949 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [D] épouse [B], née le 03 Janvier 1952 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [D] épouse [T], née le 07 septembre 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
TOUS LES 4 DEFENDEURS A L’INCIDENT
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me MELCHIONNO Julien, avocat,

Monsieur [U] [P] [H] [X], né le 27 août 1971 à [Localité 2]
de nationalité française, profession : restaurateur, demeurant [Adresse 8],
pris en sa qualité d’héritier de Mme [N] [D]
Madame [F] [W] [Q] [X]
née le 24 septembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité française, profession : opératrice, demeurant [Adresse 9]
prise en sa qualité d’héritier de Mme [N] [D]
TOUS DEUX DEFENDEURS A L’INCIDENT
tous deux représentés par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me MELCHIONNO Julien, avocat

Madame [J] [E] [Z] veuve [AA] [D], née le 20 juillet 1942 à [Localité 4] demeurant [Adresse 10],
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [AA] ([SF]) [D], né à [Localité 5] (Italie) le 05 août 1938

Madame [W] [ZS] [D], née le 7 juin 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 11]
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [AA] ([SF]) [D], né à [Localité 5] (Italie) le 05 août 1938

Madame [SM] [D] née le 12 novembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 12]
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [AA] ([SF]) [D], né à [Localité 5] (Italie) le 05 août 1938

Monsieur [BA] [D] né le 14 avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 13] [Localité 6]
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [AA] ([SF]) [D], né à [Localité 5] (Italie) le 05 août 1938

Madame [GX] [D] née le 14 mai 1968 à [Localité 3] demeurant [Adresse 14]
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [AA] ([SF]) [D], né à [Localité 5] (Italie) le 05 août 1938

TOUS LES 5 DEFENDEURS AU FOND et à L’INCIDENT
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me MELCHIONNO Julien, avocat,

Madame [ME] [D] épouse [UU]
née le 21 juillet 1957 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [NP] [D]
né le 29 Septembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
représentés par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Maître [NZ] [UF], notaire associé, membre de la SAS “Les Notaires de la [Adresse 15], domicilié [Adresse 16]
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

S.A.R.L. MAC IMMO exerçant sous l’enseigne NESTENN IMMOBILIER SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 520 420 548, dont le siège social [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Maître [EM] [EY], Notaire,
domicilié [Adresse 18]
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SCP MONTOYA PASCAL MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE,

Monsieur [SZ] [MF], né le 08 mars 1973 à [Localité 7],
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Madame [VC] [MF] née [JV], née le 20 juillet 1945 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
DEMANDEURS À L’INCIDENT
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me COURNAND, avocat

Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,

Après avoir entendu à l’audience du 30 avril 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 22 juin 2026 puis prorogé au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Grosses et copies à
Me Julien AYOUN
Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Mireille GRANIER
Me Michèle GRUGNARDI
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN
Maître Mireille GRANIER de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO
Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS

le

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

En vertu d’un acte authentique de vente reçu le 9 octobre 2020 aux minutes de Maître [NZ] [UF], avec la participation de Maître [EM] [EY], Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] ont acquis un immeuble sis [Adresse 20], cadastré BB [Cadastre 1], d’une superficie de 86 centiares, à concurrence de 50 % pour Monsieur [I] [V] et de 50% pour le compte de la communauté existant entre les époux [L].

Les époux [L] et Monsieur [I] [V] ont acquis leurs droits et biens immobiliers des consorts [D], lesquels étaient eux-mêmes devenus propriétaires par suite du décès de Monsieur [WD] [D] survenu le 15 février 1997 à [Localité 2].

La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la SARL Mac immo exerçant sous l’enseigne Nestenn Immobilier, mandatée par les consorts [D].

En vertu d’un acte de vente reçu le 10 avril 2013 aux minutes de Maître [US] [VX], Monsieur [SZ] [MF] et Madame [VC] [JV] épouse [JV] ont acquis en indivision l’immeuble voisin cadastré BB [Cadastre 2], à concurrence de 50% chacun.

Les époux [L] et Monsieur [I] [V] ont entrepris de faire réaliser des travaux au sein de leur immeuble.
A cette occasion, ils ont allerté les époux [MF] du fait qu’une partie de la salle du restaurant exploité au sein de l’immeuble de ces derniers était aménagée sur leur parcelle, au niveau du rez-de-chaussée, et qu’une partie de l’apaprtement situé au premier étage de l’immeuble des consorts [MF] empiétait également sur leur parcelle.

Par courriel du 29 janvier 2021, Maître [EY] s’est rapproché de Maître [UF] afin de lui faire part de la difficulté rencontrée.

Par courriel du 8 février 2021, ce dernier a répondu qu’au regard de l’état hypothécaire portant sur la parcelle BB7, aucune volumétrie n’apparaissait.

Les époux [L] et Monsieur [I] [V] ont saisi leur assureur protection juridique de la difficulté.

Une expertise amiable a été organisée par le cabinet Ixi group.
Le rapport déposé le 22 juin 2021 indique que les locataires des époux [MF] occupent des volumes situés dans l’emprise verticale de l’emprise au sol de la section cadastral BB[Cadastre 1], que de ce fait, les époux [L] et les époux [MF] se considèrent chacun propriétaires des locaux imbriqués, que l’imprécision des actes de vente des époux [L] et des époux [MF], ne mentionnant pas la copropriété de fait liée à l’imbrication des immeubles et un état descriptif de division en volume, est à l’origine du litige, que le litige relève de la prérogative des notaires qui ont réalisé les ventes, et qu’il y a lieu de régulariser la situation en établissant un état descriptif de division ainsi qu’un règlement de copropriété.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2021, la société Juridica a mis en demeure les époux [MF] de mettre fin aux empiétements constatés chez les époux [L] et Monsieur [I] [V], expliquant que les volumes occupés se situaient dans l’emprise verticale de l’emprise au sol de la section BB[Cadastre 1], appartenant à ses assurés.

Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.

Par exploits des 24 et 25 août et 1er septembre 2022, Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] ont assigné Monsieur [SZ] [MF], Madame [VC] [JV] épouse [MF], Monsieur [HE] [D], Monsieur [AA] [D], Madame [K] [D], Madame [N] [D], Madame [R] [D] épouse [O], Madame [A] [D] épouse [B], Madame [Y] [D] épouse [T], Madame [ME] [D], Monsieur [NP] [D], Maître [NZ] [UF], Maître [EM] [EY] et la SARL Mac immo exerçant sous l’enseigne Nestenn Immobilier devant la présente juridiction.

Madame [N] [D] est décédée en cours de procédure.
La procedure a ete regularisee a l’encontre des heritiers de cette dernière par exploit délivré le 14 mars 2023 à Monsieur [U] [X] et le 13 avril 2023 à Madame [F] [X].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 18 septembre 2023.

Monsieur [AA] [D] est décédé en cours de procédure.
Madame [J] [Z] veuve [D], Madame [W] [D], Madame [SM] [D], Monsieur [BA] [D] et Madame [GX] [D] sont intervenus dans la procédure en qualité d’héritiers de ce dernier.

Monsieur [HE] [D] est décédé le 25 mai 2025.
Par exploit du 16 octobre 2025, Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] ont assigné Madame [W] [D], Madame [OP] [D], et Madame [YO] [D] devant la présente procédure en leur qualité d’héritières de Monsieur [HE] [D].
L’affaire, enrôlée sous le numéro 25/4153, est pendante.

Dans le cadre de la présente affaire, Madame [W] [D], Madame [OP] [D], et Madame [YO] [D] sont intervenues dans la procédure en qualité d’héritières de Monsieur [HE] [D].

Monsieur [SZ] [MF] et Madame [VC] [JV] épouse [MF] ont déposé des conclusions d’incident le 28 février 2024.

L’incident a été fixé à l’audience du 27 mai 2024, renvoyée à la demande des parties aux audiences des 25 novembre 2024, 26 mai 2025 et 30 avril 2026.

Dans leurs dernières écritures afférentes à l’incident régulièrement notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [SZ] [MF] et Madame [VC] [JV] épouse [MF] demandent au juge de la mise en état de:
- juger les consorts [L]- [V] irrecevables à agir à leur encontre du fait de la prescription acquisitive affectant le bien depuis au moins 30 ans,
- débouter les consorts [L]- [V] de l’integralitede leur demandes à leur encontre,
- condamner les consorts [L]- [V] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
- condamner Monsieur [DW], [OQ], [FJ] [YU] a supporter l’integralité des depens de l’incident.

Dans leurs dernières écritures afférentes à l’incident notifiées par voie électronique, Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] demandent au juge de la mise en état de:
- à titre principal, déclarer le moyen tiré de la prescription acquisitive et l’ensemble des demandes subséquentes formées par les époux [MF] irrecevables,
- à titre subsidiaire, débouter les époux [MF] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
- en tout état de cause, rappeler que leur action est également une action en responsabilité sur laquelle seul le tribunal judiciaire doit statuer et que le présent incident ne saurait avoir d’incidence sur les autres parties en cause,
- condamner les époux [MF] à leur verser le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [MF] aux entiers dépens de l’incident.

Dans leurs dernières écritures afférentes à l’incident notifiées par voie électronique, Madame [K] [D], Madame [R] [D] épouse [O], Madame [A] [D] épouse [B], Madame [Y] [D] épouse [T], Madame [W] [D], Madame [J] [Z] veuve [D], Madame [W] [D], Madame [SM] [D], Monsieur [BA] [D], Madame [GX] [D], Madame [OP] [D], Madame [YO] [D], Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] demandent au juge de la mise en état de:
- juger que la question de la prescription acquisitive est un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir conformément aux dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile,
- leur donner acte qu’ils s’en rapportent a la décision du juge de la mise en état eu égard les règles juridiques applicables,
- débouter tout contestant de toutes leurs autres fins, demandes et conclusions,
- condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident notifiées par voie électronique, Maître [EM] [EY] demande au juge de la mise en état de:
- lui donner acte qu’il s’en rapporte quant à la décision du juge de la mise en état sur la prescription soulevée par les époux [MF],
- dans l’hypothèse où la prescription acquisitive était retenue, juger irrecevable par voie de conséquence l’action en responsabilité civile professionnelle à son encontre,
- condamner les consorts [L]-[V] à verser au concluant la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par courriel adressé au juge de la mise en état le 28 avril 2026, le conseil de Madame [ME] [D] et Monsieur [NP] [D] a indiqué s’en rapporter.

Par courriel adressé au juge de la mise en état le 27 avril 2026, le conseil de la SARL Mac immo exerçant sous l’enseigne Nestenn Immobilier a indiqué s’en rapporter.

Maître [NZ] [UF] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 puis prorogé au 25 juin 2026 suite à la surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive

Aux termes de l’article 789 du code du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement , seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal:
1° pour statuer sur les exception de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
6° pour statuer sur les fins de non recevoir
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Les époux [MF] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive, soutenant qu’ils ont acquis leur propriété par acte notarié du 10 avril 2013, qu’elle appartenait auparavant aux consorts [ID] depuis 1958, qu’aucune mutation n’a été opérée, ce que confirment plusieurs attestations produites aux débats, que les surfaces qu’ils ont acquises correspondent en tout point aux surfaces mentionnées sur leur acte de vente, soit 314m², que leur bien n’a fait l’objet d’aucune mutation ni d’aucun travaux d’aggrandissement depuis plus de trente ans, que les consorts [L] [V] ont visité et acquis leur bien en l’état actuel, et que leurs demandes sont donc prescrites.

Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] répondent que pour déterminer l’effet acquisitif d’un droit immobilier, un examen du fond du litige est inévitable, et que le moyen tiré de la prescription acquisitive ne peut constituer une fin de recevoir et constitue dès lors un moyen de défense au fond dont l’analyse n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état.

Madame [K] [D], Madame [R] [D] épouse [O], Madame [A] [D] épouse [B], Madame [Y] [D] épouse [T], Madame [W] [D], Madame [J] [Z] veuve [D], Madame [W] [D], Madame [SM] [D], Monsieur [BA] [D], Madame [GX] [D], Madame [OP] [D], Madame [YO] [D], Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ajoutent qu’il est de jurisprudence constante que la question de la prescription acquisitive, en ce qu’elle tend a la reconnaissance d’un droit réel immobilier au profit de celui qui l’invoque et entraine donc nécessairement l’examen d’éléments tendant au fond du litige, constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir.

La prescription acquisitive de propriété est, comme son nom l’indique, une prescription acquisitive et non extinctive de droits, instituant un délai pour agir.

De plus, le droit de propriété ne s’éteignant pas par le non usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription.

Enfin, les époux [MF] demandent au juge de la mise en état de juger que les empiétements allégués par Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] leur appartiennent par prescription acquisitive trentenaire, donc d’examiner le fond du dossier.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

Sur les demandes accessoires

Les époux [MF], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.

L’équité commande leur condamnation à verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] d’une part, et à Madame [K] [D], Madame [R] [D] épouse [O], Madame [A] [D] épouse [B], Madame [Y] [D] épouse [T], Madame [W] [D], Madame [J] [Z] veuve [D], Madame [W] [D], Madame [SM] [D], Monsieur [BA] [D], Madame [GX] [D], Madame [OP] [D], Madame [YO] [D], Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] d’autre part.

Maître [EM] [EY], qui s’en rapporte à titre principal dans le cadre du présent incident, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS Monsieur [SZ] [MF] et Madame [VC] [JV] épouse [MF] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive;

DISONS Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] recevables en leur action et en leurs demandes;

CONDAMNONS Monsieur [SZ] [MF] et Madame [VC] [JV] épouse [MF] à verser la somme de 800€ à Monsieur [S] [L], Madame [M] [G] épouse [L] et Monsieur [I] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur [SZ] [MF] et Madame [VC] [JV] épouse [MF] à verser la somme de 800€ à Madame [K] [D], Madame [R] [D] épouse [O], Madame [A] [D] épouse [B], Madame [Y] [D] épouse [T], Madame [W] [D], Madame [J] [Z] veuve [D], Madame [W] [D], Madame [SM] [D], Monsieur [BA] [D], Madame [GX] [D], Madame [OP] [D], Madame [YO] [D], Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTONS Maître [EM] [EY] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur [SZ] [MF] et Madame [VC] [JV] épouse [MF] aux dépens de l’incident;

RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état de la première chambre généraliste A, cabinet 3, du 23 novembre 2026, 9 heures.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A,
La minute étant signée par :

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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