Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie source api

TJ 13001, 25 juin 2026, RG 24/00652


Vérifier : TJ 13001, 25 juin 2026, RG 24/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00652
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a3d79d8cdc6046d47c34d72

Texte de la décision

10,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

25 Juin 2026

AVANT DIRE DROIT

RÔLE : N° RG 24/00652 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEXP

AFFAIRE :

S.C.I. [F]

C/

[G] [I] [U]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Frédéric TEISSIER
Me Daniel BARRIONUEVO

N°2026 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

S.C.I. [F],
immatriculée au RCS sous le numéro 890672256, représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée à l’audience par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [U]
né le 21 février 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Gwenaelle PERRIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 23 mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le 1er septembre 2021, la SCI [F], en qualité de propriétaire, a signé avec M. [G] [U], en qualité de locataire, un bail locatif portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] sur la commune d’Istres (13 800).

Selon acte sous seing privé en date du 8 septembre 2021, la SCI [F], en qualité de promettante et M. [G] [U], en qualité de bénéficiaire, ont signé un compromis de vente portant sur le bien loué, cadastré section CK n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], au prix de 152 100 euros.

La promesse de vente a été consentie avec une date de réitération par acte authentique avant le 9 mai 2022 et sous diverses conditions suspensives dont une condition suspensive d’obtention d’un prêt.

Elle prévoyait une stipulation de pénalité d’un montant de 16 200 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2023, le conseil de la SCI [F] a informé M. [G] [U] de la caducité du compromis et lui a demandé de restituer les locaux, puis par lettre du 19 décembre 2023, adressée selon les mêmes formes, le conseil de la SCI [F] a mis en demeure M. [G] [U] de lui régler la somme de 16 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Par courrier du 3 juillet 2023, le conseil de M. [G] [U] a informé la SCI [F] de ce que son client souhaitait procéder à une nouvelle signature de compromis.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la SCI [F] a fait assigner M. [G] [U] devant la présente juridiction en condamnation au paiement de la somme de 16 200 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103 et 1304-3 du code civil, ainsi que des articles 524 et 700 du code de procédure civile, la SCI [F] demande à la juridiction de :
- débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 16 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de partage,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que M. [G] [U] ne justifie pas avoir engagé des démarches pour réaliser la condition suspensive d’obtention du prêt stipulée au compromis. Elle ajoute que l’inexécution visée par la clause pénale était définitive et la dispensait d’une mise en demeure préalable aux fins de régularisation. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement de la somme qui aurait été versée à l’agence immobilière, compte tenu du fait qu’elle n’était pas partie à l’ accord, que le versement n’est pas prouvé et que celui-ci est en tout état de cause illicite. Elle conteste aussi la demande reconventionnelle en paiement de la somme versée aux fins de réfection de la façade, s’estimant non tenue d’une dépense à laquelle elle n’a pas consenti et qui n’est pas démontrée.
Dans des conclusions présentes dans le dossier de plaidoirie du conseil de M. [G] [U], intitulées “conclusions en réponse”, ce dernier demande au tribunal de :
- débouter la SCI [F] de ses prétentions,
- à titre reconventionnel, condamner la SCI [F] au paiement de la somme de 11 900 euros,
- en tout état de cause, condamner la SCI [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2025 avec effet différé au 16 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile “Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication”.

Par application de l’article 767 du même code “La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.”

Aux termes de l’article 850 du code de procédure civile “I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.”

En l’espèce, il figure dans le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de M. [G] [U], dans le cadre de l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026, un jeu de conclusions au fond intitulé “conclusions en réponse”, dont la transmission ne figure cependant pas au RPVA.

Il est joint à ces conclusions, un document relatif à une transmission par mail au conseil de la SCI [F], en date du 16 octobre 2024, dont l’objet est “Officiel : Communication pièces et conclusions Dossier [U] c/ [F] (SCI) RG n°24/00652.”

En conséquence, dès lors qu’il n’est pas établi à la lecture des éléments aux débats, que les conclusions de M. [G] [U] présentes dans le dossier de plaidoirie, ont été notifiées par RPVA, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de communiquer toutes observations utiles mais uniquement s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle de ces conclusions et le cas échéant de solliciter une révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation éventuelle.

Il y a lieu de prononcer une nouvelle clôture avec effet différé au 21 septembre 2026 et de fixer le dossier à l’audience de plaidoirie du lundi 28 septembre 2026 à 9 heures.

Il convient dans l’attente de réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2025 afin de permettre aux parties de communiquer toutes observations utiles, uniquement s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle des conclusions de M. [G] [U] intitulées “Conclusions en réponse” et présentes dans le dossier de plaidoirie de son conseil, remis au tribunal lors de l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026, et afin le cas échéant, de solliciter au jour de l’audience, par voie de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, une révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation éventuelle,

PRONONCE la clôture des débats avec effet différé au 21 septembre 2026 et fixe le dossier à l’audience de plaidoirie de la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant à juge unique du lundi 28 septembre 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation,

RESERVE l'ensemble des demandes dans l'attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, première vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.