TJ 13001, 25 juin 2026, RG 26/00767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
25 Juin 2026
rectifiant le jugement du 06 février 2025 - RG 23/3054
ROLE : N° RG 26/00767 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAR6
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Marguerite LIONS
Me Clémence AUBRUN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Marguerite LIONS
Me Clémence AUBRUN
N°2026 CH GENERALISTE A
DEMANDEURS sur requête
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR sur requête
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 11 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
- condamné Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
- condamné Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [D] [K] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
- condamné Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à verser Monsieur [E] [T] et Madame [D] [K] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- condamné Madame l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure,
- rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [E] [T] et Madame [D] [K] ont déposé le 16 février 2026 une requête en rectification d’erreur matérielle concernant ce jugement.
Ils sollicitent du tribunal de rectifier le jugement précité dans son dispositif en indiquant:
- condamne Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
- condamne Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [D] [K] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
le reste du dispositif demeurant inchangé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2026.
Par courriel adressé au tribunal le 10 juin 2026, Madame l’Agent judiciaire de l’Etat a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur cette erreur matérielle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Monsieur [E] [T] et Madame [D] [K] ont déposé le 16 février 2026 une requête en rectification d’erreur matérielle.
Ils indiquent que dans la motivation du jugement, les demandes de dommages et intérêts sont bien distinctes, qu’il y est indiqué “en conséquence il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 4.000€ pour Madame [D] [K] et 8.000€ pour Monsieur [E] [T]”, que le dispositif du jugement condamne pourtant Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 et à Monsieur [E] [T] et Madame [D] [K] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, et qu’une telle discordance ne permet pas de mettre à exécution le jugement.
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à la demande de rectification d’erreur matérielle.
Il y sera fait droit.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur [E] [T] et Madame [D] [K] en leur requête en rectification d’erreur matérielle ;
CONSTATE que le jugement n° 2025/6028 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 6 février 2025 comporte une erreur matérielle;
ORDONNE que le jugement n° 2025/6028 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 6 février 2025 soit modifié de la manière suivante :
- dans le dispositif du jugement, substitution du paragraphe
“ condamne Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [D] [K] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023”’
par
“- condamne Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer Madame [D] [K] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023”;
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
METS les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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