Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 20 mai 2026, RG 24/00240


Vérifier : TJ 33063, 20 mai 2026, RG 24/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
24/00240
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d7e84cdc6046d47c39e56

Texte de la décision

19,605 caractères

N° RG 24/00240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXO5

89A


20 mai 2026


AFFAIRE :

[H] [O]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


N° RG 24/00240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXO5


CC délivrées à :

M. [H] [O]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Hervé MAIRE


Copie exécutoire délivrée à :

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés ,

DÉBATS :
À l’audience publique du 02 février 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [H] [O]
2 Lieudit St Germain Aigueneaux
33390 BERSON
comparant en personne assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [A] [P] munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXO5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 11 Décembre 2023, [H] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 3 Octobre 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.

Par jugement en date du 15 Novembre 2024, ledit tribunal a notamment :
- ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée «burn-out, anxiété, insomnie» et l’exposition professionnelle de [H] [O],
- invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné (...),
- réservé l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
Un avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE a été rendu le 20 Janvier 2025.
Par jugement en date du 25 Juin 2025, ledit tribunal a notamment :
- Invité le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'OCCITANIE sis à MONTPELLIER (34) à prendre connaissance des nouvelles pièces dont entendait se prévaloir [H] [O] ainsi que de toutes nouvelles pièces que les parties jugeraient utiles de lui transmettre dans le strict respect du contradictoire et de dire si ces nouvelles pièces sont de nature à modifier son avis au regard de la pathologie déclarée «burn-out, anxiété, insomnie»,
- ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre au Comité d’apporter les précisions sollicitées et aux parties de faire leurs observations sur ce complément d’avis (…),
- réservé l'ensemble des demandes en ce compris les dépens.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE a été rendu le 15 Septembre 2025. Il conclut qu’après étude des nouveaux éléments apportés au dossier il ‟confirme l’avis défavorable du dernier CRRMP en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.»

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Février 2026.

Par conclusions de son Conseil soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondé le présent recours,
- infirmer l'ensemble les décisions entreprises par la CPAM et la CRA,
- juger qu’il est bien fondé dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale confiée à un médecin expert désigné par le tribunal avec mission qu'il détaille (…) afin de dire si son état de santé justifiait les décisions contestées de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et sa Commission de Recours Amiable,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la GIRONDE à 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP OCCITANIE est critiquable considérant qu’il n’a pas tenu compte des fautes graves commises par l’employeur et qu’elles ont directement contribué à la dégradation de ses conditions de travail, de sa santé et de sa situation professionnelle. Il relève notamment des défaillances graves de la médecine du travail, des conditions de travail illégales (rythme de travail imposé), une charge de travail excessive et un harcèlement managérial.

En outre, il fait état d’heures non payées ni déclarées et fait valoir qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’allocation adulte handicapé au 1er Juillet 2025. Il soutient ainsi que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est bien fondée considérant qu’il démontre qu’il a vécu une situation professionnelle compliquée avec son employeur, qu’il avait contacté l’inspection du travail et qu’il est suivi par une psychiatre. Il ajoute qu’il importe peu l’existence d’un état psychiatrique antérieur et d’un possible facteur extra professionnel.
* * *
Par conclusions post 2nd CRRMP en date du 30 Janvier 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- sur la base des avis rendus par le CRRMP de région OCCITANIE, débouter [H] [O] de l’intégralité de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire su jugement.
Elle relève que les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’AQUITAINE et d’OCCITANIE ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle et fait valoir qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Or, le requérant ne produit aucun élément nouveau autres que ceux déjà soumis au CRRMP région OCCITANIE. Par ailleurs, elle soutient que l’avis du sapiteur en date du 1er Février 2023 a mis en évidence un état psychiatrique antérieur à l’épisode actuel et un facteur extraprofessionnel. Elle expose que le tribunal ne peut donc ignorer l’absence de preuve fournie par le requérant ni les deux avis concordants des CRRMP et mentionne à l’appui de son analyse trois arrêts de la Cour d’Appel de BORDEAUX des 30 Mai, 4 Juillet et 20 Juin 2024. Enfin, elle s’oppose à la demande de désignation d’un médecin psychiatre expert considérant que le lien à établir entre la pathologie et l’exposition professionnelle relève de la compétence exclusive des CRRMP.


À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En outre, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un 25% (article R.461-8 du même code). Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l’espèce, [H] [O] a complété le 2 Décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial de même date établi par le Docteur [M] [R] faisant mention de «burnout anxiété insomnie».
Cette affection ne figurant sur aucun tableau des maladies professionnelles du régime général et le Médecin Conseil de la caisse considérant que le taux prévisible en résultant était supérieur à 25%, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a été saisi par la caisse et a rendu un avis défavorable le 5 Juillet 2023.
Sur saisine du présent tribunal, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a également rendu, le 20 Janvier 2025, un avis défavorable. Cet avis a été confirmé, le 15 Septembre 2025, après étude de nouveaux éléments lors d'un avis complémentaire.
Il convient de rappeler que si, en tout état de cause, le présent tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Or, sur saisine de la caisse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable le 5 Juillet 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée (Burn out) et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Le comité relève que la profession déclarée de [H] [O] est Chef d’équipe thermicien à temps complet dans une société de conception d’équipements thermiques pour centrales nucléaires à compter de Septembre 2020. Il a déclaré audit comité notamment que les conditions de travail étaient pénibles, que les relations avec son supérieur étaient difficiles, qu’il a été victime de harcèlement par le chef de chantier et que des reproches lui ont été faits. Le Comité ajoute que ces fais sont tous contestés par l’employeur
Ledit comité a relevé que nonobstant les contraintes inhérentes à son poste, l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’était pas clairement établie soulignant qu’aucun élément extérieur ne permettait d’étayer son ressenti par rapport aux situations exposées. Le comité a également ajouté que ses membres relevaient l’existence d’un antécédent psychiatrique antérieur à l’épisode actuel et un facteur extra professionnel.
Sur saisine du présent tribunal, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a également rendu un avis défavorable le 20 Janvier 2025 confirmé par son avis complémentaire du 15 Septembre 2025 après étude de nouveaux éléments apportés au dossier, considérant qu’il ne pouvait être retenu ni de lien direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par l'assuré et la pathologie dont il se plaint à savoir des troubles anxieux suite à un accident de travail intervenu dans le cadre d'une dégradation de son état consécutive à la modification de la procédure et de la répartition des tâches de travail à compter de Janvier 2021.
Ledit comité a souligné l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles et à l’origine de la pathologie déclarée.
Il convient de relever que les deux comités ont rendu leur avis en ayant pris connaissance de la demande motivée de la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de cet organisme. Le CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE mentionne avoir également entendu le médecin rapporteur.
De même les deux comités soulignent avoir pris connaissance du compte rendu d’entretien psychiatrique du 1er Février 2023 du docteur [J] [C] (avis du sapiteur) dont la copie partielle (pages 1, 2 et 4) est versée à la procédure par le requérant (sa pièce 13 bis).
Celui-ci mentionne en page 2 au chapitre «antériorités» l’existence d’un burnout «déjà en 2015» du temps où [H] [O] travaillait pour une autre société basée à BLAYE et parle d’«un discours assez vague» pour fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il a quitté cette société. En page 4 il conclut «il n’y a pas d’état dépressif majeur. Pas de pathologie psychiatrique comportant des critères de gravité susceptibles se faire reconnaître ses troubles en maladie professionnelle».
Pour contester les avis rendus par les deux comités, [H] [O], expose des conditions de travail dégradées avec un rythme imposé de 10 heures par jour, 6 jours sur 7, des heures non comptabilisées, des plannings changeants, une charge de travail excessive ainsi qu’une dégradation majeure des relations avec la hiérarchie et des pressions psychologiques constantes.
À l’appui de ces dires, [H] [O] verse tout d’abord des documents relatifs à la nature des tâches effectuées tels que des travaux d’intervention ou de maintenance sur les équipements de chauffage industriel (sa pièce 4) et aux risques attachés à son poste de travail tels que les rayons ionisants, les accès difficiles ou encore l’ambiance chaude (ses pièces 4 et 8).
Toutefois, si les contraintes liées au poste sont réelles, elles sont aussi inhérentes à celui-ci et ne peuvent, en l’absence d’autres éléments, expliquer à elles seules la pathologie déclarée (burn-out).
En outre, les faits d’agression ou d’humiliations évoqués par [H] [O], sur son poste de travail, dans un courriel à [M] [N], (sa pièce 7) ne sont corroborés par aucune attestation ou témoignage de la part d’autres salariés, de sorte qu’ils sont difficilement identifiables et vérifiables.
De même, il ressort des pièces 9 et 10 que [H] [O] a pris attache en Avril 2022 avec la Direction départementale de l’emploi basée à la ROCHE SUR YON pour alerter sur les durées maximales hebdomadaires pratiquées mais les échangent montrent qu’il n’a pas été mis en évidence de dépassement d’horaires en raison notamment de l’absence de relevés d’horaires obtenus.
Or, il convient de relever que dans le cadre du présent recours, aucun bulletin de salaire ni aucun planning n’est produit de sorte qu’il ne peut être justifié ni du nombre d’heures effectuées et payées au salarié ni de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires pouvant générer une surcharge de travail, ni d’un rythme de travail perturbé lié à des changements de planification.
De plus, [H] [O] fait valoir une absence totale de communication avec les services de la médecine du travail, parlant même de refus de lui permettre l’accès à ces services, mais ne produit pour autant aucun justificatif permettant de constater qu’il s’est plaint de cette situation auprès de son employeur, avant l’établissement de la déclaration de sa maladie, ou qu’il a sollicité par lui-même un rendez-vous auprès du médecin du travail, ce qu’il était totalement libre de faire.
Enfin, si parmi les nombreux éléments médicaux versés au dossier, la plupart relève que [H] [O] présente un état anxieux et dépressif, et bénéficie d’un suivi psychiatrique, les certificats ou compte rendus produits ne font pas de lien avec les conditions de travail du requérant ses (ses pièces 11, 20, 34) ou ne font que rapporter les dires de ce dernier (sa pièce 12).
De même le fait d’avoir obtenu un accord pour l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) n’établit pas de relation entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de [H] [O] (sa pièce 35).
Enfin, si [H] [O] affirme que l’existence d’un antécédent psychiatrique relevé par les comités ainsi que l’existence d’un possible facteur professionnel importent peu, il ne donne toutefois aucun élément au tribunal, quel qu’il soit, pour pouvoir juger du lien essentiel ou non entre ses pathologies et ses conditions de travail.
Dès lors, [H] [O] n’apporte pas d’éléments nouveaux pertinents mettant en avant et comme évoquée «une situation professionnelle compliquée» permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
En outre, [H] [O] n’est pas fondé à demander une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée que lorsqu'il existe un différend sur le diagnostic de la pathologie, et non pour donner un avis sur le caractère professionnel d'une maladie, compétence qui relève exclusivement du CRRMP. Or, aucun différend d'ordre médical n'est apparu en l'espèce de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de [H] [O], en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de ce dernier.
Sur les demandes accessoires :

[H] [O] succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. I

Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que la pathologie (burnout, anxiété, insomnies) déclarée par [H] [O] le 2 Décembre 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

DÉBOUTE [H] [O] de sa demande visant à obtenir une consultation médicale confiée à un médecin expert,

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE [H] [O] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 3 Octobre 2023 confirmant la décision de la caisse du 7 Juillet 2023 refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

CONDAMNE [H] [O] aux entiers dépens,

DÉBOUTE [H] [O] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.