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TJ 33063, 20 mai 2026, RG 22/00247


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Date
20/05/2026
Numéro
22/00247
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d7e8acdc6046d47c39ed9

Texte de la décision

8,093 caractères

N° RG 22/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMEA

88H


20 mai 2026


AFFAIRE :

[Z] [R]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


N° RG 22/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMEA


CC délivrées à :

M. [Z] [R]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 02 février 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [R]
132 rue des terres de bordes
33800 BORDEAUX
non comparant, ni représenté

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [Y] [S] munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMEA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 28 Février 2022, [Z] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 1er Février 2022 rejetant sa contestation relative à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 993,59 Euros perçues au titre de la période du 1er au 30 Juin 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 5 Décembre 2022 à celle du 6 Octobre 2025 après une tentative de conciliation date à laquelle elle a été renvoyée au 2 Février 2026.
* * * *
Régulièrement avisé de la date de renvoi, [Z] [R] n’a pas comparu à l’audience et n'a pas fait connaître le motif de son absence. Cependant, par courriel du 26 Avril 2023, il a informé le tribunal que suite à la procédure de conciliation initiée avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, il se désiste de son recours et reconnaît sa dette. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile, le demandeur ayant comparu à l'audience du 6 Octobre 2025.

* * * *
Par conclusion en date du 15 Septembre 2025 soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande au tribunal de débouter [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 724,40 Euros restant due sur la somme de 993,59 Euros, en principal outre les intérêts de droit et éventuels frais de signification et d'exécution.

À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes du premier alinéa de l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale «En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
Aux termes de l’article R.133-9-2 du même code, «I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; (…)
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a adressé à [Z] [R] une notification d’indu en date du 30 Septembre 2021.

Il convient de constater que le demandeur, qui ne comparaît pas à l’audience, ne soutient pas sa contestation sur le bien-fondé des sommes réclamées.

Il ressort de cette notification qu’elle mentionne précisément la nature et les dates des versements en cause, à savoir des indemnités journalières versées au titre de la période du 1er au 30 Juin 2020, effectuées les 2 et 8 Juillet 2020. Elle indique également le montant réclamé ainsi que le motif de la récupération, consistant en un double versement, pour un total de 993,59 Euros.
Dès lors, la créance de la caisse étant suffisamment justifiée tant dans son principe que dans son montant, en l’absence de toute contestation de la part du demandeur, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE.

En conséquence, il convient de condamner [Z] [R] à lui verser la somme de 724,40 Euros sur les 993,59 Euros dus au titre de l’indu d’indemnités journalières perçues pour la période du 1er au 30 Juin 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.

Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance, [Z] [R] est tenu de prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de l’ancienneté du recours et l’absence de contestation sur le principe de l’indu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que [Z] [R] ne soutient pas son recours,

EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [Z] [R] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme restante due de SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS et quarante centimes (724,40 Euros), au titre du solde de l'indu d’indemnités journalières sur la période du 1er au 30 Juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE [Z] [R] aux entiers dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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