TJ 33063, 20 mai 2026, RG 25/00134
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Texte de la décision
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AP2
88E
20 mai 2026
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
CARSAT AQUITAINE
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AP2
CC délivrées à :
M. [M] [O]
CARSAT AQUITAINE
Me Paul CESSO
Copie exécutoire délivrée à :
SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 février 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 20 Février 1962 à NANTERRE
CCAS
4 rue Claude Bonnier
33000 BORDEAUX
comparant par écrit,
ET DÉFENDERESSE :
CARSAT AQUITAINE
Service contentieux
80, avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier déposé le 16 Décembre 2024 à l’accueil, [M] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue le 11 Janvier 2024 par Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d'AQUITAINE lui attribuant à compter du 1er Mars 2024 sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude d’un montant de 48,86 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 Février 2026.
* * * *
Bien que régulièrement convoqué pour ladite audience, [M] [O] n’a pas comparu. Il a cependant par courrier recommandé adressé le 20 Janvier 2026, fait connaître du motif légitime de son absence et a été autorisé à comparaître par écrit. Il demande au tribunal dans le cadre de ses dernières écritures, de :
1) «Exiger que la CARSAT régularise ma pension de retraite-handicapé dés ce 09.02.26 (date de leur prochaine mensualité) : Taux Plein cause Handicap = 1.042 €/mois (en 2026) ou temporairement…) le minimum légal pour tous les retraités, sans exception = 756 €/mois en 2026 et ce depuis 09.03.24, date à laquelle ma pension de retraite était de 51 €/mois (!).
2) Également, en toute logique et légalité, face aux agissements criminels de la CARSAT (qui pousse aux suicides par ses lourdes agressions) j’exige 100 €/jour de Dommages et Intérêts depuis 09.03.24 à ce jour, ce tel que clairement rédigé en la Mise en demeure ci jointe.»
* * * *
Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT AQUITAINE demande au tribunal de :
- constater que la demande de [M] [O] d’attribution du minimum contributif est devenue sans objet,
- débouter [M] [O] de sa demande.
La CARSAT soutient que le calcul du montant de la retraite personnelle attribuée au demandeur a été effectué sur la base d’un revenu de 4.953,65 Euros pour une durée d’assurance de 44 trimestres. Elle précise qu’en raison de l’inaptitude de [M] [O], celui-ci a bénéficié de l’application du taux plein. À la suite de la contestation par ce dernier du montant de sa retraite et de sa demande tendant à l’attribution du minimum contributif, elle a, dès le mois d’Août 2024, entrepris de l’accompagner dans ses démarches, notamment en prenant l’initiative de solliciter l’AGIRC-ARRCO. Elle ajoute que le demandeur n’a pas poursuivi les démarches nécessaires auprès des organismes de retraite complémentaire en vue de l’obtention du minimum contributif. Par courrier du 18 Février 2025, elle a rappelé à [M] [O] ses obligations, ainsi que la nécessité de faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, tant de base que complémentaires, afin de pouvoir bénéficier du minimum contributif. Elle souligne que par notification du 25 Juin 2025, à la suite des démarches effectuées par le demandeur, elle l’a informé de l’attribution d’une retraite d’un montant de 190,84 Euros au titre de sa retraite personnelle et du minimum contributif, à compter du 1er Mars 2024, date d’effet de sa retraite personnelle.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de régularisation du montant de sa retraite :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande.
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AP2
En matière de retraite, il revient ainsi à l’assuré qui conteste le montant de sa pension de produire tout élément utile permettant de démontrer que les droits qui lui ont été reconnus sont erronés ou incomplets, notamment s’agissant de sa carrière, de ses revenus ou de ses droits auprès des régimes obligatoires de base et complémentaires.
En l’espèce, [M] [O] conteste le montant de la pension de retraite qui lui a été attribuée par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’AQUITAINE, et sollicite sa revalorisation ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la CARSAT que la pension de l’intéressé a été calculée en tenant compte des éléments de carrière portés à sa connaissance, ainsi que de son inaptitude, laquelle lui a permis de bénéficier du taux plein.
Il apparaît également que l’organisme a informé [M] [O] de la nécessité de faire valoir l’ensemble de ses droits à retraite, y compris auprès des régimes complémentaires, condition indispensable pour pouvoir prétendre au bénéfice du minimum contributif. La CARSAT justifie avoir accompagné l’assuré dans ses démarches et avoir, à l’issue de celles-ci, procédé à une revalorisation de sa pension au titre du minimum contributif, à compter du 1er Mars 2024.
De son côté, [M] [O] ne produit aucun document permettant de vérifier ses affirmations ni d’établir que sa situation ouvrirait droit à une pension d’un montant supérieur. Il ne fournit notamment aucun relevé de carrière rectifié, ni justificatif de périodes d’activité ou de revenus non pris en compte, ni élément relatif à ses droits auprès des régimes complémentaires. Dans ces conditions, le tribunal relève qu’il ne dispose pas d’éléments objectifs lui permettant de remettre en cause le calcul effectué par la CARSAT.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [M] [O] concernant le calcul du montant de sa retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient de rappeler qu’une telle demande suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre les deux. En l’absence de tout élément de preuve sur ces points, cette demande ne peut qu’être rejetée.
En l'espèce, il convient de constater que [M] [O] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence il convient de débouter [M] [O] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
À TOUTE FINS UTILES, il convient de préciser que le montant de la pension sollicité par le demandeur au titre de sa retraite personnelle correspond en réalité au montant de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), anciennement appelée ‟minimum vieillesse ou minimum retraite. Cette Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées est versée aux personnes n’ayant pas cotisé suffisamment pour subvenir à leurs besoins à la retraite. Elle peut être versée à compter de l’âge de 62 ans à partir de la génération 1955 pour les anciens combattants/déportés/internés/prisonniers de guerre, assurés inaptes au travail ou handicapés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50%.
Au vu des éléments produits par [M] [O] le tribunal constate que ce dernier ne semble pas avoir effectué de demande auprès de la CARSAT afin d’obtenir le bénéfice éventuel de cette allocation alors qu'il semble répondre aux conditions pour l'obtenir.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [M] [O] doit être tenu aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que [M] [O] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de [M] [O] concernant le calcul du montant de sa retraite,
DÉBOUTE [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
LAISSE à la charge de [M] [O] les entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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