TJ 33063, 20 mai 2026, RG 22/01280
Vérifier : TJ 33063, 20 mai 2026, RG 22/01280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAR
88B
20 mai 2026
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[E] [S]
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAR
CC délivrées à :
CPAM DE LA GIRONDE
Mme [E] [S]
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 février 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [X] [H] munie d’un pouvoir spécial,
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [S]
14 Rue de Lattre de Tassigny
33440 AMBARES
née le 20 Mars 1980
comparante en personne,
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 29 Septembre 2022, [E] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en opposition à la contrainte émise par le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 30 Juin 2022, signifiée par voie de commissaire de justice le 8 Septembre 2022, d’un montant total de 451,50 Euros au titre d’erreurs de facturation d’actes cotés AIS3 suite à contrôle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été retenues à l’audience de plaidoirie du 2 Février 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 22 Janvier 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable le recours car forclos,
À titre subsidiaire
- débouter [E] [S] de ses recours mal fondés et de l’ensemble de ses demandes,
- valider la contrainte du 30 Juin 2022,
- condamner [E] [S] au paiement de la somme de 451,50 Euros en principal, outre les intérêts de droit, et aux frais de signification pour un montant de 85,80 Euros ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * *
À l’audience, [E] [S], comparante en personne, a indiqué qu’elle n’avait pas d’ordinateur de telle sorte qu'elle n'est pas en capacité de vérifier l'indu et ce d'autant plus que les actes sont anciens. Elle souhaite payer afin de pouvoir tourner la page mais ne veut pas payer la pénalité de 10% s'estimant de bonne foi.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “[…]Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.[…]”
Selon, l’article 641 du Code de Procédure Civile précise, quant à la computation du délai, que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. […]”
L’article 642 du même code ajoute que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a émis la contrainte litigieuse le 30 Juin 2022, signifiée par voie de commissaire de justice le 8 Septembre 2022 à personne.
Le délai imparti à [E] [S] pour former opposition à la contrainte litigieuse a commencé à courir le lendemain de la signification, soit le 9 Septembre 2022, et pour une durée de 15 jours, soit jusqu'au vendredi 23 Septembre 2022 minuit. Or, force est de constater que le tribunal de céans a été saisi sur opposition par courrier recommandé adressé le 29 Septembre 2022 soit après le délai réglementaire.
Dès lors, le recours formé par [E] [S] est irrecevable pour cause de forclusion.
Par conséquent, la contrainte est devenue définitive, et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition ne pouvant être considérée comme fondée et les frais de signification du 8 Septembre 2022 de la contrainte du 30 juin 2022 d'un montant de 39,84 Euros doivent être mis à la charge de [E] [S] étant précisé qu'aucun acte antérieur à savoir la consultation FICOBA et des immatriculations ne sauraient être mise à sa charge ayant été engagé en absence de titre exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de [E] [S], partie succombante.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [E] [S] à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 30 Juin 2022 et signifiée le 8 Septembre 2022,
RAPPELLE que ladite contrainte reprend tous ses effets,
CONDAMNE [E] [S] à verser à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de TRENTE-NEUF EUROS et quatre-vingt quatre centimes (39,84 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de sa demande au titre des frais d'huissier concernant la consultation FICOBA et des immatriculations,
CONDAMNE [E] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.