TJ 33063, 20 mai 2026, RG 24/00147
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Texte de la décision
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWN6
89A
20 mai 2026
AFFAIRE :
[Q] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWN6
CC délivrées à :
Mme [Q] [B]
ADDAH 33
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 février 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [Q] [B]
née le 29 Avril 1964
56 bis rue de Prévost
33110 LE BOUSCAT
comparante en personne, assistée de Mme [D] [L] (ADDAH 33)
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [X] munie d’un pouvoir spécial,
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWN6
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [B] était employée en qualité d’employée de maison auprès de plusieurs employeurs particuliers lorsqu’elle a complété, le 15 Juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, établi le même jour, faisant mention, notamment, d’une “enthésopathie achille D”.
Le Médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a estimé que l’assurée souffrait d’une “tendinite achilléenne droite objectivée par échographie”. Cette pathologie figure au tableau n°57 E des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et, quant à la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des “travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds”.
La Caisse, ayant estimé, d’une part, que le délai de prise en charge était dépassé et que, d’autre part, [Q] [B] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la NOUVELLE AQUITAINE.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 19 Juin 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par courrier en date du 4 Juillet 2023, la Caisse a notifié à [Q] [B] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 Août 2023, [Q] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE aux fins de contester la décision du 4 Juillet 2023.
Par requête déposée à l'accueil le 13 Novembre 2023, [Q] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse, rendue le 12 Septembre 2023, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont elle est atteinte.
Par jugement avant dire droit du 9 Septembre 2025, le Tribunal a notamment maintenu la date de première constatation médicale au 15 Juillet 2022, et ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 15 Juillet 2023 (enthésopathie achille D) et l’exposition professionnelle de [Q] [B].
Le 22 Décembre 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a rendu un avis défavorable, considérant qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une enthésopathie achille droite, pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 2 Février 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 20 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [B] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- écarter l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE du 22 Décembre 2025,
- juger qu’elle souffre d’une enthésopathie achilléenne droite d’origine professionnelle,
- la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Elle maintient sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, au motif que le Tribunal n’est pas tenu par les avis des différents Comités.
Par ailleurs, elle relève l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE ne répond pas aux missions confiées par le Tribunal, en ce qu’il ne se fonde que sur les travaux énumérés par le tableau 57 E, sans rechercher un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, comme l’impose par ailleurs l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, [Q] [B] soutient que les tâches réalisées dans le cadre de son activité professionnelle sollicitent de manière indéniable la cheville, notamment sur le cirage du parquet qui s’effectue accroupi.
* * * *
Par conclusions post 2nd CRRMP en date du 27 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La caisse fait valoir que l’avis rendu par le Comité répond à la mission du tribunal, en ce qu’il ne constate pas de lien direct et certain avec l’activité professionnelle de [Q] [B]. En outre, elle relève qu’il est régulièrement motivé dans la mesure où il repose sur le dépassement du délai et sur l’absence d’exposition au risque au cours de l’activité professionnelle. Par ailleurs, elle soutient qu’il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail, et qu’en l’espèce, elle ne produit aucun élément probant, ni aucun élément nouveau au soutien de sa demande. De plus, elle relève que le courrier du médecin de [Q] [B] devrait être écarté puisqu’il ne fait que relater les souffrances et les symptômes tirés de ses propres observations. Pour finir, elle demande à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui pourrait être génératrice d’un indu et mener à un déséquilibre financier pour l’assurée.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de [Q] [B] de telle sorte qu'il n'y a lieu se statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle :
L'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable à compter du 1er Juillet 2018, dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
En application de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, [Q] [B] exerçait la profession d’employée de maison chez différents employeurs depuis 1994 lorsqu’elle a déclaré une “l’enthésopathie sévère achilléenne”, conformément au certificat médical initial du 15 Juillet 2022.
Considérant qu’elle ne remplissait ni les conditions de délai, ni de travaux imposés par le tableau n°57 E des maladies professionnelles du régime général, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a procédé à une instruction du dossier auprès d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Sur saisine de la Caisse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis le 19 Juin 2023 et conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par [Q] [B].
Sur saisine du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a rendu le 22 Décembre 2025 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de [Q] [B] était directement causée par son travail habituel.
Il a notamment retenu que “compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à la connaissance, Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles constate :
* compte tenu d’une date de première constatation médicale confirmée au 15/7/2022 par jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9/9/2025, le délai constaté est, dès lors, de 5 mois pour 14 jours exigés dans le tableau.
* l’activité professionnelle exercée ne correspond, en rien, à des «travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds» tels qu’exigés par le tableau 57 E,
* l’argumentation développée par le conseil de la patiente sur le cirage d’un parquet effectué à la main en devant s’accroupir, sollicitant ainsi les chevilles, argumentation appuyée par des photos de pièces vides ne démontrant rien, est inopérante et n’évoque jamais la réalisation de travaux effectués en station prolongée sur la pointe des pieds alors même que la salariée mentionne, dans son questionnaire, effectuer des tâches sur la pointe des pieds de 4 à 8h/j, ce qui est fonctionnellement impossible,
* même le médecin du travail, interrogé, n’évoque pas de travaux effectués de façon habituelle sur la pointe des pieds […]”
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
Il ressort des déclarations de [Q] [B] que celle-ci était amenée à cirer le parquet à la main et sans machine, en devant s’accroupir et cirer le sol du salon, de la cuisine et des escaliers. Par ailleurs, ses tâches constituaient à entretenir le linge, à nettoyer les sols, laver les vitres, les salles de bain, à nettoyer les chambres, et à remplir d’autres tâches qui n’ont pas été énumérées limitativement par [Q] [B].
Si ces éléments ne sont pas remis en cause par les deux Comités, conformément aux avis rendus, il n’en demeure pas moins qu’ils sont insuffisants à établir un lien de causalité direct avec sa pathologie, considérant que de tels travaux ne peuvent être à l’origine de la pathologie dont la demanderesse souffre et touchant le talon d'ACHILLE.
Sur ce point, il est relevé que si [Q] [B] met en avant des travaux physiques divers d’entretien de maisons et de locaux plusieurs fois par semaine, la requérante n’apporte pas d’éléments tangibles pour justifier de ces faits, en l’espèce, ni contrat de travail indiquant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, ni d’attestations d’employeur témoignant des tâches qu’elle avait pu accomplir dans le cadre de ses missions.
Les photographies produites par [Q] [B], même si elles montrent un escalier, un sol en parquet, des vitres et une cuisine, ne permettent pas de justifier d’une surexploitation de sa cheville ayant mené à la pathologie dont elle souffre.
Enfin, il est observé que, pour solliciter une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, [Q] [B] s’appuie sur un certificat médical du Docteur [U] [G] du 17 Mai 2023, déjà fourni dans le cadre de l’instruction de l’affaire devant les deux Comités.
Dès lors, elle n’apporte pas d’éléments, autrement que par ses seules affirmations, permettant de passer outre les deux avis défavorables des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [Q] [B] en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la pathologie dont elle est atteinte et son travail habituel.
Sur les autres demandes :
[Q] [B] succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la pathologie (enthésopathie achille cheville droite) déclarée par [Q] [B] déclarée le 15 Juillet 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DÉBOUTE [Q] [B] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 12 Septembre 2023,
CONDAMNE [Q] [B] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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