TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
Du 22 juin 2026
64A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3IRV
[I] [C] [K]
C/
[W] [Q]
- Expéditions délivrées à
M. [K]
Me MALO
- FE délivrée à
Le 22/06/2026
Avocats : la SELARL [Localité 1]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Q]
DOMOFRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-José MALO, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avoat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 MARS 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant requête reçue le 25 novembre 2025, Monsieur [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [W] [Q], président de la Société DOMOFRANCE, a refusé de lui prêter assistance alors qu’il est victime, depuis 7 mois, de harcélement moral lié à un conflit de voisinage caractérisé par des nuisances sonores répétitives et percutantes de jour comme de nuit.
A l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [K], comparant, s’est désisté de ses demandes. Il sollicite, en revanche, le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [W] [Q].
En défense, Monsieur [W] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 32 du code de procédure civile et 1241 du code civil, de :
- déclarer Monsieur [I] [K] irrecevable en ses demandes à son encontre,
- condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient ne pas avoir qualité pour défendre dans le cadre de l’action menée par Monsieur [I] [K] au titre du harcèlement dont il serait victime de la part de ses voisins. Il ajoute que les correspondances et les plaintes de Monsieur [I] [K] ne le concernent pas personnellement et fait remarquer qu’il est étranger à ce harcèlement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
- Sur le désistement :
Monsieur [I] [K] entend se désister de son instance.
Monsieur [W] [Q] ne s’oppose pas à ce désistement d’instance.
Il y a lieu, en conséquence, de le constater.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [K] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Q] sollicite une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] justifie avoir saisi un conseil pour le représenter dans le cadre de cette procédure. Ce dernier a fait signifier des conclusions d’irrecevabilité et l’a représenté à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026. Dans ces conditions, il apparaît équitable de condamner Monsieur [I] [K] à lui payer une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
- CONSTATE le désitement d’instance de Monsieur [I] [K];
- CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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