TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
Du 22 juin 2026
64B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IDE
[U] [X]
C/
S.C.E.A. LA [B]
- Expéditions délivrées à
Me DAVY
Me LETARD
- FE délivrée à
Me LETARD
Le 22/06/2026
Avocats : Me Isabelle DAVY
Me Claire-marie LETARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (33)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle DAVY Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. LA [B]
RCS de [Localité 3] n° 503461 972
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire-marie LETARD Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 23/03/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner la SCEA LA [B] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil :
- être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger que la SCEA LA [B] est responsable des dommages causés à Monsieur [U] [X] à l’occasion du curage du fossé,
- condamner la SCEA LA [B] à lui payer la somme totale de 5.860 € au titre de la réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
- 2.860 € au titre des frais de nettoyage de la parcelle et de la remise en état,
- 2.000 € au titre de la perte des arbres anciens et du bois correspondant,
- 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SCEA LA [B] à lui payer la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice (pv de constat) et les frais de mise en demeure.
A l’appui de ses prétentions, il explique être propriétaire d’une parcelle n° [Cadastre 1] en nature de bois sur la commune de [Localité 5], au lieu dit «[Localité 6]», laquelle est séparée par un fossé de celle n° [Cadastre 2], exploitée en nature et cultures par la SCEA LA [B]. Il précise qu’à la fin du mois d’octobre 2024, cette société a procédé à un curage du fossé au cours duquel elle a endommagé de jeunes chênes et trois pins de plus de 70 ans qui se trouvaient sur sa parcelle et a rendu une partie de son fonds inutilisable puisqu’elle y a entreposé les restes des branches.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble de son instance, la SCEA LA [B] soulevant l’irrecevabilité de sa demande en justice en l’absence de tentative de règlement amiable antérieure à la saisine du tribunal. En réponse aux demandes reconventionnelles du défendeur, il demande que la somme allouée soit minorée.
En défense, la SCEA LA [B] représentée par son conseil, a pris acte du désistement d’instance de Monsieur [U] [X] mais sollicite à titre reconventionnel une somme de 1.440 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme correspondant au remboursement des honoraires de son conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
- Sur le désistement :
Monsieur [U] [X] entend se désister de son instance.
La SCEA LA [B] prend acte de ce désistement d’instance.
Il y a lieu, en conséquence, de le constater.
- Sur les mesures accessoires :
Monsieur [U] [X] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Madame [I] [A] sollicite une somme de 1.440 € en remboursement de ses frais d’avocat en se fondant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCEA LA [B] a été assignée par Monsieur [U] [X] à l’audience du 23 mars 2026. Elle justifie avoir saisi un conseil et avoir payé une somme totale de 1.440 € pour être assistée et représentée dans le cadre de cette procédure. Il n’est pas contesté que son conseil a fait signifier des conclusions en réplique. Il apparaît, enfin, qu’elle était représentée à l’audience de plaidoirie. Dans ces conditions, il apparaît équitable de condamner Monsieur [U] [X] à lui payer une somme de 1.440 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désitement d’instance de Monsieur [U] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SCEA LA [B] la somme de 1.440 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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