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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00029


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a3d7ef5cdc6046d47c3a74b

Texte de la décision

6,261 caractères

Du 22 juin 2026

70E

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IAA

[O] [B]

C/

[I] [W], [V] [W]

- Expéditions délivrées à
Me Stéphan DARRACQ

- FE délivrée à

Le 22/06/2026

Avocats : Me Stéphan DARRACQ
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [B]
né le 09 Février 1956 à [Localité 1] (MEUSE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Stéphan DARRACQ Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

1 - Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

2 - Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentés par Me Blandine FILLATRE, membre de la SELARL GALY & ASSOCES, avocat au Barreau de Bordeaux

DÉBATS :Audience publique en date du 23 mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2025, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [I] [W] ET Madame [V] [W] à l’audience de fond du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
- condamner Monsieur et Madame [W] à faire retirer l’apport de terre réalisé sur la servitude litigieuse, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur et Madame [W] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner Monsieur et Madame [W] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de perte de temps,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement en principal et intérêts, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens,
- à défaut, assortir l’exécution des condamnations à la construction d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
- condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution dont le droit proportionnel prévu au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce.

A l’appui de ses prétentions, il expose être propriétaire de deux parcelles portant les numéros cadastraux [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées au [Adresse 4], sur lesquelles sa maison d’habitation est construite. Il ajoute que ces parcelles sont séparées des parcelles voisines [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au [Adresse 5] par un chemin sur lequel il bénéficie d’une servitude. Il explique que les propriétaires de ces deux dernières parcelles, les époux [W], ont fait d’importants travaux pour les clôturer et ont apporté de la terre extérieure pour rehausser leur terrain ce qui diminue ou empêche l’usage normale de la servitude dont il bénéficie.

A l’audience de fond du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire du 23 mars 2026, Monsieur [O] [B], représenté par son conseil, a indiqué avoir saisi, aux termes de son assignation, le juge des référés du tribunal judiciaire de ce siège.

Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, ont été entendus en leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIFS :

- Sur le transfert de chambre :

Le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX est compétent pour le traitement des contentieux prévus au tableau IV-II du code l’organisation judiciaire prévoyant les compétences matérielles des chambres de proximité, parmi lesquelles :
18° Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil (servitude naturelle d’écoulement d’eaux) ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
21° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles R. 6351-32 et suivants du code des transports ;
22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière».

Ce pôle connaît, en outre, des référés entrant dans l’une des matières prévues au tableau IV-II du code l’organisation judiciaire, y compris les demandes de mesure d’instruction formées, avant tout procès, en application de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation et de ses propres déclarations à l’audience que Monsieur [O] [B] a saisi le juge des référés pour statuer sur l’exercice d’une servitude de passage.

Dans ces conditions, ni le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire ni le juge des référés de ce même pôle ne sont compétents pour connaître du présent litige.

Il y a lieu en conséquence de se dessaisir au profit du juge des référés du tribunal judiciaire, service des procédures rapides, devant lequel les parties seront convoquées.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,

Se dessaisit du litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire, service des procédures rapides, devant laquelle les parties seront convoquées.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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