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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/01770


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Date
22/06/2026
Numéro
26/01770
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3d7f12cdc6046d47c3a992

Texte de la décision

7,217 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01770 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34FC

ORDONNANCE DU 22 Juin 2026

A l’audience publique du 22 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Laëtitia DELACHARLERIE, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [E] [W]
née le 27 Novembre 1962
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [D] [W]
[Courriel 1] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [E] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 11 juin 2026

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 14 juin 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 15 juin 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 juin 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure au vu des progrès constatés et du psychiatre qui la suite à l'extérieure,

Vu les observations de son avocate qui soutient les arguments de l'intéressée, conformes à l'avis médical de saisine,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d'une décompensation de son trouble bipolaire avec discours désorganisé/incohérent, instabilité psychomotrice, désorganisation comportementale majeure et hallucinations acoustico-verbales (voire probables hallucinations visuelles).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Ceci étant, si l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 juin 2026 relève qu'en dépit d'une nette amélioration de la situation (idées délirantes mises à distance, discours plus cohérent), demeure une tendance à la digression et à la fuite des idées, il reste qu'en l'état, la patiente semble tout à fait apte à respecter un programme de soins ambulatoires, de sorte que l'hospitalisation complète de la patiente ne se justifie plus.

Ainsi, au vu de ces éléments, et prenant également en considération l'évolution positive de l'intéressée relevée dans l'avis médical de saisine, il y aura lieu d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète de Madame [E] [W] mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l'établissement – le cas échéant et s'il l'estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l'article L.3211-12 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [W],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [E] [W],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,

Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [E] [W]
Me Perrine BERGUGNAT
M. [D] [W]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le JUGE,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01770 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34FC
Mme [E] [W]
Ordonnance en date du 22 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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