TJ 33063, 23 juin 2026, RG 25/00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/00256 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ACY
Minute n° 26/
JUGEMENT
DU : 23 JUIN 2026
-Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
-Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 2026
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d'Arcachon, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur le recours formé par :
Madame [Z] [M]
née le 07 Juin 1980 à [Localité 2] ( MADAGASGAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers.
Société [1]
réf 421572397
domiciliée : chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [B]
prêt
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [3]
réf 00050569268233
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
Société [4]( [5]) [Localité 7] [6] ([7])
réf 8043900060520877
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [Adresse 7]
réf [XXXXXXXXXX01]
C/O [Localité 9] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
Société [8]
réf 89023514600010
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société [9]
réf 28943001847011
Chez [10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A. [11]
réf 43539101669002
C/C [Localité 9] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
Société [12]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société [13]
réf 83854281900027
SERVICE COMPTABLITE-RECOUVREMENT
[Adresse 12]
[Localité 15]
S.A. [14]
réf SD 1878910M022
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
S.A. [15]
réf 259602/30 retard de loyer
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparantes,
Après débats à l’audience du 28 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 21 juillet 2025 Mme [Z] [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission se surendettement de la Gironde.
Par décision en date du 18 septembre 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par Mme [Z] [M] au motif de son inéligibilité et l'existence d'au moins une dette professionnelle. Cette décision d'irrecevabilité a été adressée à la débitrice le 24 septembre 2025.
Mme [Z] [M] a formé un recours contre la décision d'irrecevabilité retenue par la commission par courrier en date du 2 octobre 2025 reçu par les services de la [16] le 6 octobre 2025.
Elle conteste la décision de la commission précisant avoir procéder à la radiation de son statut d'auto entrepreneur le 5 septembre 2025 et dit relever dés lors du surendettement des particulier.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 8 janvier 2025 à l'audience du mardi 28 avril 2026.
Mme [Z] [M] s’est présentée seule à l'audience et a indiqué qu'elle renonce à sa contestation qu'elle exerce une activité d'aide soignante, qu'elle travaille et vit seule avec ses deux enfants et n'est plus interdit bancaire.
Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l'encontre d'une décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi de la décision d'irrecevabilité du 18 septembre 2025 adressée aux parties le 24 septembre 2025, de la contestation formulée par Mme [Z] [M] par courrier en date du 2 octobre 2025 et reçu au secrétariat de la [16] le 6 octobre 2025 dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation de Mme [Z] [M]
L'article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
-le débiteur doit être de bonne foi,
-le débiteur doit être en état de surendettement,
-le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s'apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l'origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l'élément de bonne foi doit s'apprécier au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d'attitude.
Pour fonder sa décision d'irrecevabilité la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a retenu que au motif de son inéligibilité et l'existence d'au moins une dette professionnelle.
Cependant, Mme [Z] [M] indique avoir procédé à la radiation de son statut d'auto entrepreneur le 5 septembre 2025 et relever dés lors du surendettement des particulier. Elle ajoute également qu'elle renonce à sa contestation qu'elle exerce une activité d'aide soignante, qu'elle travaille, vit seule avec ses deux enfants et n'est plus interdit bancaire.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement de Mme [Z] [M] en son recours et de son renoncement au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
DECLARE recevable et fondée la contestation de Mme [Z] [M] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 18 septembre 2025 à son encontre ;
PREND ACTE du désistement de Mme [Z] [M] en son recours et de son renoncement au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
LE FF/GREFFIER LE PRÉSIDENT
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