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TJ 33063, 23 juin 2026, RG 25/00260


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2026, RG 25/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00260
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Surendettement
Type
other
Id
6a3d7f35cdc6046d47c3ac20

Texte de la décision

9,550 caractères

Références : N° RG 25/00260 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BIK

Minute n° : 26/

JUGEMENT

DU : 23 JUIN 2026

REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du
29/09/2026 à 9 heures

-Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le

-Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 2026

Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,

Sur la contestation formée par :

Madame [R] [B] [L]
née le 08 Octobre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de cette dernière.

Vis à vis des créanciers suivants :

Société [1] (EUROPE) [2]
[Adresse 4]
[U]

Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Société [4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]

Société [5]
[6] RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]

S.A. [7]
[Adresse 7]
[Localité 7]

S.A. [8]
domiciliée : chez [9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]

Syndicat des copropriétaires [10]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Société [11]
[Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]

Société [12]
Chez [13]
[Adresse 11]
[Localité 12]

Société [14]
domiciliée : chez [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 13]

S.A. [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]

Etablissement public FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 16]
[Localité 15]

Organisme CPAM DE LA GIRONDE
réf 18116757.1813026125
[Adresse 17]
[Localité 16]

Non comparants,

Après débats à l’audience publique du 28/04/2026, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE

Dans sa séance du 24 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [R] [L] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux maximum de 0,00 %, Mme [R] [L] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 44 mois.

Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçue par Mme [R] [L] le 14 octobre 2025.

Par courrier en date du 15 octobre 2025 date de réception enregistrée au secrétariat de la [16] le 16 octobre 2025, Mme [R] [L] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait que ses faibles ressources ne lui permettent pas de respecter les mesures mises en place par la commission En effet, elle est à la retraite depuis novembre 2025 et bénéficiaire d'une pension d'invalidité, de fait elle ne peut plus travailler de nuit pour augmenter ses revenus comme elle le faisait jusqu'à maintenant ce qui va diminuer son revenu.

Elle demande de revoir les mensualités et la durée du plan.

Elle s'inquiète de voir comptabiliser dans ses dettes une somme de 4955,42 € au bénéfice de la société [17] alors que cette dette a été effacée comme elle en justifie. La cause en serait une cession de créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 janvier 2026.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu.

Mme [R] [L] a comparu en personne et a confirmé sa demande.

A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de contestation des mesures imposées

En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.

En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 14 octobre 2025, la contestation formulée par Mme [R] [L] datée du 15 octobre 2025 et reçue au secrétariat de la [16] le 18 octobre 2025 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.

Sur les mesures imposées

Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :

-Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

-Imputer les paiements d'abord sur le capital ;

-Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

-Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;

En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.

En l'espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [R] [L] à hauteur de 1 913,00 € et les charges pour un montant de 1398,00 €.

Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1 479,06 € avec une capacité de remboursement de 433,94€.

La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 40 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et du fait que Mme [R] [L] a déjà bénéficié de mesures pendant 44 mois.

Mme [R] [L] ne conteste pas le principe des mesures imposées mais sollicite une diminution du montant de son échéance vu ses problèmes de santé, sa mise à la retraite (puisque son revenu est désormais de 1 645,93 € alors que ses charges sont à hauteur de 1700,89€) et également de la dette pourtant soldée de la société [18] qui a fait l'objet d'une cession de créance et qui réapparaît dans son passif alors qu'elle a été effacée.

Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [R] [L] se trouve dans une situation compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l'article L 724-1 du code de la consommation que la débitrice ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et l'actif n'étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande il est envisagé d'infirmer les mesures imposées par la commission en date du 24 juin 2025 et de prononcer à l'égard de Mme [L] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dans le souci du respect du contradictoire et dans la mesure ou les créanciers n'avaient pas été avisés de la faculté offerte au juge de prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a lieu de procéder à une réouverture des débats afin qu'ils fassent connaître leurs observations ou contestations à ce titre à l'audience du 29/09/2026 à 9 heures.

PAR CES MOTIFS

La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,

DECLARE recevable et fondé le recours formé par Mme [R] [L] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Gironde du 24 juin 2025 prise à son bénéfice.

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 29/09/2026 à
9 heures pour permettre aux créanciers qui n'avaient pas été avisés de la faculté offerte au juge de prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de faire connaître leur position sur une telle décision.

PRECISE que le dossier sera retenu sans autre renvoi à l'audience du 29/09/2026 à 9 heures et qu'il sera statué en l'état à défaut de contestation soulevée.

DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.

Le FF/Greffier Le Président

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