TJ 33063, 25 juin 2026, RG 25/06426
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Texte de la décision
N° RG 25/06426 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TKW
AFFAIRE :
[F], [T], [A], [B] [J]
C/
[X] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Décision nativement numérique délivrée le 25/06/2026 à :
- Me Céline PENHOAT
- Ministère Public
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 avril 2026 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F], [T], [A], [B] [J], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Localité 1], [M], [G] [J], né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 2] (Gironde)
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2025-000872 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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