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TJ 59350, 17 juin 2026, RG 26/00076


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a3d7fb2cdc6046d47c3b5a6

Texte de la décision

15,549 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXV

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/1036 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA

DÉFENDERESSE :

S.C.I. RABIPOLO
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 17 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXV

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 1er juillet 2015, la société civile immobilière d’[Localité 5], aux droits de laquelle la société Rabipolo se présente aujourd'hui après cession en date du 20 mai 2022, a donné en location à Monsieur [L] [S] un logement situé au [Adresse 4] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 530 €, outre 30 € de provisions sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 4 octobre 2024, la société RABIPOLO a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [S],
-condamné Monsieur [L] [S] à payer à la société RABIPOLO la somme de 11 748 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025,
-condamné Monsieur [L] [S] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail,
-débouté Monsieur [L] [S] de sa demande de délais.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [L] [S] le 6 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice également en date du 6 janvier 2026, la société RABIPOLO a fait délivrer à Monsieur [L] [S] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [L] [S] a assigné la société RABIPOLO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 6 mars 2026 aux fins de solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [L] [S], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-accorder à Monsieur [L] [S] des délais d’un an avant toute expulsion,
-débouter la SCI RABIPOLO de toute demande contraire,
-laisser à chacun la charge de ses dépens, Monsieur [L] [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [S] fait tout d'abord valoir qu’il agit de bonne foi et qu’il se trouve confronté à une situation locative particulièrement complexe, ce qui justifierait l’exercice de son recours en appel.

Il expose que sa situation financière précaire ne lui permet ni d’apurer sa dette locative ni de retrouver facilement un nouveau logement. Il ajoute qu’aucun membre de sa famille n’est en mesure de l’héberger.

Monsieur [L] [S] indique par ailleurs faire preuve de transparence quant à ses ressources et verse aux débats son avis d’imposition 2025, sa fiche de paie du mois de décembre 2025 ainsi que son attestation de paiement de la CAF pour le mois de janvier 2026.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXV

Il affirme percevoir désormais un salaire mensuel de 970 euros, auquel s’ajoute le versement d’une prime d’activité d’un montant de 437 euros par mois, ce qui, selon lui, atteste que ses revenus sont régulièrement déclarés auprès de la CAF.

Monsieur [L] [S] soutient également avoir repris le règlement du loyer courant.

S’agissant de ses démarches en vue de son relogement, il indique avoir déposé une demande de logement social le 17 mars 2017, renouvelée en dernier lieu le 23 février 2026.

Enfin, Monsieur [L] [S] souligne avoir sollicité l’allocation de dommages et intérêts en cause d’appel en raison des nombreux dysfonctionnements affectant le logement ainsi que des manquements du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent. Il fait valoir qu’il ressort des courriers du service d’hygiène ainsi que du procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2025 que le logement qu’il occupe présente plusieurs désordres, notamment une humidité excessive, des moisissures, un défaut d’étanchéité, une absence de système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) ainsi qu’une infestation de rongeurs. Monsieur [L] [S] ajoute qu’un diagnostic doit prochainement être réalisé par la CAF afin de vérifier la conformité du logement aux critères de décence applicables.

En défense, la société RABIPOLO, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner à payer à la société RABIPOLO la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner enfin en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société RABIPOLO fait tout d'abord valoir que Monsieur [L] [S] n’a pas exécuté ses obligations avec la diligence et la bonne volonté requises. Elle relève à cet égard que le juge des contentieux de la protection a lui-même souligné cette absence de bonne volonté dans les motifs de son jugement.

La société RABIPOLO expose que, malgré la mise en place d’un plan d’apurement négocié prévoyant le versement de 30 euros mensuels en sus du loyer courant, Monsieur [L] [S] n’a manifesté aucune réelle volonté de reprendre le paiement de ses loyers, causant ainsi un préjudice financier certain à la bailleresse.

Elle indique en outre que la dette locative de Monsieur [L] [S] s’est aggravée pour atteindre à ce jour la somme de 13 536,70 euros.

La société RABIPOLO soutient également que, malgré plusieurs relances adressées à Monsieur [L] [S] concernant l’encombrement des parties communes, celles-ci demeurent occupées par ses effets personnels, en méconnaissance des stipulations du bail.

Par ailleurs, la société RABIPOLO fait valoir que Monsieur [L] [S] aurait communiqué des informations inexactes relatives à ses ressources dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, dès lors qu’il soutenait ne percevoir que le RSA alors qu’il exerçait déjà une activité professionnelle avant le jugement rendu en décembre 2025.

Enfin, la société RABIPOLO estime que Monsieur [L] [S] ne démontre pas avoir entrepris de recherches actives et sérieuses en vue de son relogement, dès lors qu’il ne produit qu’une demande de logement social datant de 2017, sans justifier d’autres démarches plus récentes.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S] justifie percevoir un salaire mensuel de 970 euros auquel s’ajoute une prime d’activité d’un montant de 437 euros, soit des ressources mensuelles totales de 1 407 euros.

Toutefois, s’il soutient avoir repris le paiement du loyer courant, les éléments produits démontrent qu’il n’a procédé qu’au règlement du reste à charge uniquement au cours des mois de mars et mai 2026, sans justifier d’une reprise régulière et pérenne de ses obligations locatives alors même qu’une décision constatant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion est intervenue dès le 15 décembre 2025.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la dette locative demeure particulièrement importante. Dans ce contexte, les paiements réalisés apparaissent insuffisants pour caractériser une volonté effective de régularisation de sa situation.

En outre, s’agissant des diligences accomplies en vue du relogement, Monsieur [L] [S] ne produit qu’une demande de logement social initialement déposée le 17 mars 2017 et renouvelée le 23 février 2026. Il ne justifie d’aucune autre démarche concrète et récente de recherche de logement ni d’aucune initiative destinée à favoriser son relogement dans des conditions normales.

Enfin, les éléments invoqués au titre des désordres affectant le logement et des demandes indemnitaires présentées dans le cadre de la procédure d’appel sont sans incidence sur l’appréciation des conditions d’octroi des délais prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Dès lors, au regard de l’absence de reprise suffisamment caractérisée du paiement des sommes dues et de l’insuffisance des diligences accomplies en vue du relogement, il n’apparaît pas justifié d’accorder à Monsieur [L] [S] un délai avant l’exécution de la mesure d’expulsion.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délai.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [L] [S] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [S] aux éventuels dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, si Monsieur [L] [S] reste tenu aux dépens il ressort des éléments du dossier qu'il se trouve dans une situation financière précaire, caractérisée par des revenus modestes et l'existence d’une dette locative particulièrement importante.
La situation économique respective des parties justifie ainsi qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par la société RABIPOLO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la société RABIPOLO de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;

DEBOUTE la société RABIPOLO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXV

[Y]

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXV
[L] [S] C/ S.C.I. RABIPOLO

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

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