TJ 59350, 17 juin 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SUF
DEMANDERESSE :
S.A.S. EZAAN MARKET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie ISENBRANDT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 17 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SUF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 31 janvier 2025 à effet au 1er février 2025, Monsieur [Q] [C] a donné en location à la société EZAAN MARKET des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes et hors charges, payable par quart et d'avance.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la société EZAAN MARKET un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 5 août 2025, Monsieur [Q] [C] a fait assigner la société EZAAN MARKET en référé aux fins, notamment, de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés de ce siège a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société EZAAN MARKET,
-condamné la société EZAAN MARKET à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 4 752 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme du 2ème trimestre 2025 inclus,
-condamné la société EZAAN MARKET au paiement d'une indemnité d’occupation de 1 800 € par mois.
La date de signification de cette ordonnance de référé n'est pas connue en l'état des pièces versées aux débats.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Monsieur [Q] [C] a fait délivrer à la société EZAAN MARKET un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 9 mars 2026, la société EZAAN MARKET a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La société EZAAN MARKET et Monsieur [Q] [C] ont comparu à l'audience du 10 avril 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société EZAAN MARKET, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de douze mois renouvelable pour se maintenir dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;prononcer la suspension immédiate de toute mesure d'expulsion pendant ce délai ;condamner Monsieur [C] à verser à la société EZAAN MARKET la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance,rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société EZAAN MARKET fait d'abord valoir qu'elle a été victime du comportement frauduleux de Monsieur [C] qui, bien qu'ayant obtenu paiement de l'ensemble des sommes dues dès avant l'audience devant le juge des référés, ne s'est pas désisté de sa demande comme il avait été convenu entre les parties mais a maintenu ses demandes et obtenu l'expulsion de la société, alors qu'elle était alors à jour du paiement de tous les loyers, frais et charges dus.
La société EZAAN MARKET souligne qu'elle n'a aucune solution immédiate de relocalisation et que son expulsion mettrait en péril sa continuité et l'emploi des différents salariés. La société EZAAN MARKET indique avoir besoin de temps pour trouver d'autres locaux adaptés et y transférer son matériel et ses marchandises.
En défense, Monsieur [Q] [C] , représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
dire et juger que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause l'ordonnance de référé du 2 décembre 2025,dire et juger que les conditions légales d'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies,rejeter la demande de délai de grâce formée par la société EZAAN MARKET,condamner la société EZAAN MARKET à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société EZAAN MARKET aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [C] fait d'abord valoir que la société EZAAN MARKET n'a payé ses loyers et charges qu'avec plusieurs mois de retard et sous la contrainte des procédures, le paiement tardif des loyers n'étant pas de nature à remettre rétroactivement en cause l'acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [Q] [C] souligne par ailleurs que les indemnités d'occupation dues depuis le mois d'octobre 2025 ne sont pas payées.
Il souligne que la société EZAAN MARKET, qui admet être en difficulté financière, ne présente aucune garantie et présente un risque important d'insolvabilité faisant peser sur le bailleur le risque d'avoir à supporter une dette locative aggravée.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, la société EZAAN MARKET a payé ses loyers avec plusieurs mois de retard et continue à ne pas verser régulièrement et entièrement ses indemnités d'occupations, de sorte que la dette locative est aujourd'hui au double de ce qu'elle était au jour de l'ordonnance exécutée.
La société EZAAN MARKET ne justifie par ailleurs d'aucune recherche de relocalisation ni d'aucune démarche pour préparer la libération des lieux dont elle se trouve définitivement expulsée.
En conséquence, il convient de débouter la société EZAAN MARKET de sa demande de délai de grâce.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société EZAAN MARKET succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner la société EZAAN MARKET aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société EZAAN MARKET succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société EZAAN MARKET de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 200 € - somme demandée dans les écritures - au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société EZAAN MARKET de sa demande de délai ;
CONDAMNE la société EZAAN MARKET aux dépens ;
DEBOUTE la société EZAAN MARKET de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EZAAN MARKET à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SUF
[O]
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SUF
S.A.S. EZAAN MARKET C/ [Q] [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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