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TJ 59350, 17 juin 2026, RG 25/00479


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2026, RG 25/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00479
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a3d840dcdc6046d47c40010

Texte de la décision

17,014 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026

N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DL6

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10857 du 08/08/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [Q] [P] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10423 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Adam ALI-BEY

DÉFENDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 17 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DL6

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de vente en date du 18 juillet 2024, l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France a acquis une maison à usage d’habitation avec les fonds et terrains en dépendant situés à [Adresse 3].

Par procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2024, il a été constaté que des dégradations avaient été occasionnées à la porte d’accès du bien.

Par sommation interpellative en date du 16 septembre, l’identité complète des occupants a été précisée comme suit :
- Monsieur [X] [G],
- Madame [X] née [P] [Q]
- [C] [X]

Les occupants ont déclaré au commissaire de justice être entrés dans les lieux au début du mois de juillet 2024.

Par exploit en date du 25 octobre 2024, l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’occupation des lieux par voie de fait et obtenir l'expulsion des occupants sans droit ni titre.

Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté que Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5],
-dit que Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X] devront libérer l’immeuble de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef,
-accordé à Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X], à compter de la présente décision, un délai de 3 mois pour quitter les lieux conformément aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
-dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux à l’issue de ce délai, l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef.

Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel en date du 26 août 2025.

Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X] ont sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire à la mesure d’expulsion.

Les occupants et le propriétaire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 novembre 2025.

Par jugement en date du 27 mars 2026, il a été ordonné une réouverture des débats afin que les parties produisent le commandement de quitter les lieux.

Les parties ont alors été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
-accorder un délai de grâce aux époux [X] de 12 mois pour évacuer le logement et ce à compter du jugement à intervenir,
-en tout état de cause, juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] font tout d'abord valoir qu’ils justifient avoir entrepris plusieurs démarches en vue de leur relogement, notamment par l’introduction d’un recours devant la commission départementale de médiation.

Ils exposent avoir également sollicité à de nombreuses reprises le SAMU social et soutiennent que l’attestation délivrée par le CMAO atteste de l’absence de places d’hébergement disponibles malgré leurs demandes répétées.

Ils considèrent que ces démarches, engagées dès l’année 2023 et poursuivies jusqu’au mois de mai 2025, soit sur une période d’environ dix-huit mois, démontrent leur volonté constante de trouver une solution de relogement.

Ils indiquent par ailleurs produire plusieurs attestations de voisins destinées à établir tant la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent que le caractère paisible de leur occupation des lieux.

Ils expliquent également que leur situation administrative est actuellement en cours de régularisation, qu’ils ne disposent d’aucune ressource financière et qu’ils assument la charge d’un enfant de cinq ans actuellement scolarisé.

Par ailleurs, ils soutiennent que l’Etablissement Public Foncier de Hauts de France ne justifie d’aucune nécessité impérieuse de reprise du bien.

Ils font également valoir que l’Etablissement Public Foncier de Hauts de France ne rapporte pas la preuve que les dégradations relevées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 seraient imputables aux occupants poursuivis plutôt qu’à des tiers ou à d’éventuels occupants antérieurs.

Enfin, Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] estiment qu’une expulsion immédiate ne pourrait être justifiée qu’en présence d’une situation d’urgence caractérisée. Ils contestent à ce titre l’existence du risque invoqué par l’Etablissement Public Foncier de Hauts de France concernant un éventuel effondrement du mur situé au fond du jardin du bien occupé, faisant valoir que ce risque repose sur des expertises réalisées en 2015, soit il y a plus de dix ans, et que des contreforts auraient depuis été installés afin de renforcer l’ouvrage.

En défense, l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P], entrés dans les locaux dont l’EPF est propriétaire par effraction, de leur demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux,mettre à la charge de Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France fait tout d'abord valoir que Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] reconnaissent eux-mêmes ne disposer d’aucun titre les autorisant à occuper le logement litigieux.

Il relève ensuite que le juge des contentieux de la protection leur a déjà accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux aux termes de l’ordonnance de référé et soutient qu’ils n’ont mis ce délai à profit pour entreprendre aucune démarche effective en vue de leur départ ou de leur relogement.

Enfin, l’Etablissement Public Foncier de Hauts de France fait valoir qu’il est nécessaire que la famille [X] quitte rapidement les lieux en raison du risque d’effondrement du mur situé au fond du jardin du bien occupé, risque qui aurait été identifié par deux expertises réalisées en 2015.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] occupent le logement concerné avec leur enfant âgé de 5 ans. Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier ni d’aucune situation de handicap.

Ils indiquent être dépourvus de ressources financières et exposent se trouver dans une situation administrative en cours de régularisation.

Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative établis le 16 septembre 2024 que les intéressés ont eux-mêmes déclaré être entrés dans les lieux au début du mois de juillet 2024 après avoir été informés du caractère vacant du logement et sans disposer d’aucun titre d’occupation. Ces éléments caractérisent une entrée dans les lieux par voie de fait, de sorte que leur situation ne saurait être assimilée à celle d’occupants précédemment titulaires d’un droit d’occupation ayant ultérieurement perdu ce droit.

Il convient de relever que les époux [X] ont déjà bénéficié d’un premier délai de trois mois accordé par l’ordonnance de référé du 20 juin 2025 afin de leur permettre d’organiser leur départ et d’engager des démarches effectives de relogement. Or, les pièces produites ne permettent pas de retenir qu’ils aient mis utilement à profit ce délai. S’ils invoquent des sollicitations répétées du SAMU social ainsi que l’existence d’un recours devant la commission départementale de médiation, ils ne produisent toutefois qu’un formulaire de recours amiable daté du 24 juillet 2025, sans justificatif de dépôt effectif, d’enregistrement ou de suivi de cette démarche, ni aucun élément relatif à une décision rendue par la commission.
Ils ne versent également aucune pièce établissant des recherches actives de logement, qu’il s’agisse de demandes de logement social régulièrement suivies, de candidatures auprès de bailleurs, de démarches auprès de structures d’hébergement, d’associations ou de tout autre organisme susceptible de favoriser leur relogement.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par le propriétaire que le bien concerné présente un risque d’effondrement du mur situé au fond du jardin. Si les défendeurs contestent l’actualité de ce danger en faisant valoir l’ancienneté des expertises produites et l’existence de contreforts, ils n’apportent aucun élément technique de nature à remettre utilement en cause les constats versés par le propriétaire. Dans ces conditions, le maintien dans les lieux apparaît de nature à exposer les occupants eux-mêmes, et en particulier leur enfant mineur, à un risque pour leur sécurité.

Ainsi, compte tenu des conditions d’entrée dans les lieux, de l’absence de diligences suffisantes entreprises en vue du relogement malgré les délais déjà accordés, ainsi que des considérations tenant à la sécurité des occupants, il n’apparaît pas justifié d’accorder un nouveau délai avant l’exécution de la mesure d’expulsion.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] succombent en leurs demandes.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] aux éventuels dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, si Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] restent tenus aux dépens, il ressort des éléments du dossier qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire, caractérisée par l’absence de toute ressource financière.
La situation économique respective des parties justifie ainsi qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [Q] [P] épouse [X] aux dépens ;

DEBOUTE l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DL6

Jex

N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DL6
[G] [X], [Q] [P] épouse [X] C/ Etablissement PUBLIC FONCIER DE HAUTS DE FRANCE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.

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