TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02296
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/02296 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K6C - Isolement
Monsieur [V] [A]
né le 10 Novembre 2010
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 25 juin 2026 à 17h41
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [A] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 15 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [V] [A] fait l’objet depuis le 22 juin 2026 à 18 h 48 ;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique compte tenu de l’urgence ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 25 Juin 2026, enregistrée le même jour à 11h44 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu les observations de Maître BIER Bérangère concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [V] [A] ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assistée par un avocat ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, au regard des pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
il apparait que le médecin a autorisé de manière très anticipée, le 24 juin 2026 à 19 heures 27, le renouvellement de la mesure d’isolement du 25 juin 2026 à compter de 11 heures 30. Il en résulte que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale le 25 juin 2026 en fin de matinée.
Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de l’ensemble de cette irrégularité, une atteinte certaine aux intérêts du patient.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [V] [A].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [V] [A] ;
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [V] [A] le 25 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 25 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux représentants légaux le 25 Juin 2026 ;
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître BIER Bérangère, avocat de permanence,le 25 Juin 2026 ;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 25 juin 2026
Monsieur [V] [A] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 - N° RG 26/02296 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K6C
Le ______________ Signature de Monsieur [V] [A]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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