TJ 69123, 26 mai 2026, RG 22/01457
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01457 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMON
Notifiée le :
Expéditionà :
Me Nathalie BONNARD-VIAL - 104
Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES - 365
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574
copie :
REGIE
EXPERT
ORDONNANCE
Le 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.P. B.T.S.G. représentée par Maître [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [O] [C] SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. C. [K], représentée par Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de La SASU [O] [C] SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 4] et par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SEL et par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS ARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
XL INSURANCE SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption, dont le siège social est sis [Adresse 5], Irlande - Succursale Française [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. NEIGE ET SOLEIL VOYAGES EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SELECTOUR BLEU VOYAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître ESQUELISSE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
[F] [H] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 8] - GRECE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON et par Maître [G] NAJJAR et Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocats plaidant au barreau de PARIS
La CPAM du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 9] / France
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
Par ordonnance du 16 Septembre 2025, le Juge de la mise en état a, ordonné une expertise médicale en aggravation de Monsieur [L] [D], désigné pour y procéder le docteur [E] [T] et fixé à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et devant être consignée par Monsieur [D] avant le 30 novembre 2025.
En outre par ordonnance du 21 octobre 2025, une consignation complémentaire de 1 500,00 Euros a été mise à sa charge à la demande de l'expert, le paiement devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2026.
Ses sommes n'ont pas été consignées dans les délais fixés et la désignation de l’expert au titre de la consignation initiale de 1 000,00 Euros est devenue caduque de droit conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Par requête du 5 février 2026, Monsieur [D] sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
Il explique qu'il n'a pas pu verser à temps la somme de 1 000,00 Euros suite à une difficulté de communication avec son conseil.
La société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, exerçant sous l’enseigne SELECTOUR BLEU VOYAGES a indiqué ne pas avoir d'observations à faire.
La société [F] [H] [I] & SPA, la SCP B.T.S.G. - la SELARL C. [K], et XL Insurance SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont indiqué s'en rapporter.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
L'ordonnance du 16 septembre 2025 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 30 novembre 2025.
Le délai imparti n'ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l'expertise qui est de droit.
Monsieur [D] n'a pas pu verser à temps la somme de 1 000,00 Euros suite à une difficulté de communication avec son conseil qui lui a transmis tardivement l'ordonnance correspondante, de sort qu'il n'a pas pu consigner dans le délai imparti.
Il justifie donc d'un motif légitime et en l'absence d'opposition des défendeurs, Il sera fait droit à la requête de relevé de caducité.
Il sera rappelé que le délai de versement de la consignation complémentaire n'est pas sanctionné par la caducité de l'expertise, mais que toutefois l'expert peut, à défaut de paiement, mettre fin à ses opérations en l'état.
Monsieur [D] devra procéder au paiement de cette consignation complémentaire au plus tard le 31 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge chargé du contrôle des expertises de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD Greffier ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2025 ;
Constatons la caducité de l'expertise ;
Faisons droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert [E] [T] ;
Rappelons que l'expertise est organisée aux frais avancés de Monsieur [L] [D] qui devra consigner une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision initiale mise à sa charge ;
Disons que Monsieur [L] [D] devra consigner une provision complémentaire de 1 500,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 août 2026 ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
Disons que l'expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans l'ordonnance du 16 septembre 2025 ;
Disons qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai qui aura été imparti, l'expert déposer au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 avril 2027.
Disons que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 07 septembre 2027 pour conclusions et messages à notifier avant le 02 septembre 2027.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 22 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des expertises
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