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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02801


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02801
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a3d8488cdc6046d47c40988

Texte de la décision

10,693 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/02801 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RXS

Notifié à :

Me Florence CHARVOLIN de l
a SELARL ADK, vestiaire : 1086

Me Laurence CELERIEN, vestiaire : 788

Me Mélanie ELETTO, vestiaire : 2121

ORDONNANCE

Le 16 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1970
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

Madame [D] expose qu’elle a vécu avec Monsieur [M] jusqu’en novembre 2012 et que le 11 juillet 2024, elle a reçu un courrier de la CAISSE D’ÉPARGNE l’avisant qu’elle se serait portée caution de Monsieur [M] le 31 août 2014 en garantie d’un prêt immobilier pour une somme en principal de 104 000,00 Euros.
Par acte en date du 28 mars 2025, Madame [D] a fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et Monsieur [M] devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal d’annuler l’acte de cautionnement du 31 août 2014 et de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont indiqué que parallèlement, une action avait été engagée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions subrogée dans les droits de la Caisse d’Épargne à l’encontre de Monsieur [M]. (RG 25/3591).

* * *

Monsieur [M] demande au Juge de la mise en état :
- de juger que l’action de Madame [D] est irrecevable comme prescrite
- de juger que la demande de nullité de l’acte de cautionnement en raison du prétendu faux en écriture privée de la mention manuscrite, est prescrite.
- de juger que la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [D] est prescrite.
- de rejeter en conséquence toutes les demandes de Madame [D]
- de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Monsieur [M] rappelle que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil court à partir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action, alors qu’en l’espèce :
- la signature de Madame [D] et la mention « bon pour caution » sont bien issus de sa main
- que la CAISSE D’ÉPARGNE établit lui avoir adressé le 13 mars 2017 une lettre d’information conformément à l’ancien article L 333-2 du Code de la Consommation applicable compte tenu de la date du cautionnement.
Il fixe donc le point de départ de l’action en nullité au 31 août 2014, et en déduit que la prescription est acquise depuis le 31 août 2019.
Madame [D] demande au Juge de la mise en état :
- de débouter Monsieur [M] et la CAISSE D’ÉPARGNE de leurs demandes
- de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE
- de juger n’y avoir lieu à prescription de son action contre Monsieur [M]
- d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG 25/3591
- de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle indique qu’elle a sollicité l’avis d’un expert graphologue qui a conclu que l’acte de caution n’avait pas été rédigé de sa main mais semblait émaner de Monsieur [M], ce qui lui permet d’en solliciter la nullité.

Elle soutient que la prescription ne peut commencer à courir le 31 août 2014 puisque son action porte sur l’existence même de l’engagement du 31 août 2014 et qu’elle n’avait connaissance ni du prêt souscrit par Monsieur [M], ni de l’acte de cautionnement.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle a effectivement reçu la lettre d’information annuelle du 13 mars 2017 adressée par la banque.
Madame [D] explique enfin que le point de départ de la prescription de sa demande de dommages et intérêts est la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable et de l’étendue de son préjudice moral, à savoir la révélation, en 2024 de l’usage de son identité pour la souscription d’un engagement de caution.
La CAISSE D’ÉPARGNE, qui avait initialement saisi le Juge de la mise en état afin qu’il constate que la demande de Madame [D] à son encontre était irrecevable eu égard à la subrogation du 11 avril 2025 suite au paiement par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et eu égard à la prescription de l’action, accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [D], chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens.

MOTIFS

Sur le désistement à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE
En application des articles article 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Madame [D] se désiste de son instance et de son action à l'égard de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance qui accepte expressément ce désistement.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance entre eux.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de l’instance entre Madame [D] et la CAISSE D’ÉPARGNE resteront à la charge de celui qui les a engagés.

Sur la prescription de l’action contre Monsieur [M]
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais que « par dérogation ... s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, [il] peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
En l’espèce, Madame [D] conteste avoir cautionné le prêt de Monsieur [M] et conteste sa signature alors que Monsieur [M] soutient qu’elle est bien l’auteur des mentions figurant sur l’acte de cautionnement et que la prescription court donc à compter de la date de cet engagement.
Il sera en outre nécessaire de déterminer si le Caisse d’Épargne a rempli l’obligation d’information annuelle pesant sur elle et permis ainsi à Madame [D] d’avoir connaissance de l’existence

de l’engagement de caution dans l’hypothèse où elle n’en serait pas l’auteur et n’en aurait pas eu connaissance plus tôt.
Il faut donc examiner les demandes au fond pour déterminer le point de départ de la prescription qui permettra le cas échéant à Madame [D] de contester ou non la validité de l’acte de cautionnement qui lui est opposé et de solliciter la condamnation de Monsieur [M] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice invoqué.
La question de la prescription est donc imbriquée avec la solution du litige au fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de résoudre compte tenu de la complexité de cette question et du recours éventuel à une expertise graphologique.
La fin de non-recevoir sera en conséquence examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera rappelé que ce renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire et que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’incident opposant Madame [D] et Monsieur [M] seront réservés.

Sur la jonction avec procédure RG 25/3591
Madame [D] demande que la présente instance soit jointe à celle engagée par la C.E.G.C., subrogée dans les droits de la CAISSE D’ÉPARGNE à l’encontre de Monsieur [M].
La procédure RG 25/3591 concerne le recours de la C.E.G.C. , caution qui a payé, contre le débiteur principal, Monsieur [M].
La jonction n'est ni nécessaire, ni utile, à la solution de l'un ou de l'autre des dossiers.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Constatons le désistement d'instance et d'action de Madame [D] à l'égard de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de Rhône Alpes et l'extinction de l'instance entre ces deux parties ;
Disons que les dépens de l’instance entre Madame [D] et la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de Rhône Alpes resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
et par mesure d’administration judiciaire,
Disons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Rappelons que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’incident opposant Madame [D] et Monsieur [M] ;
Disons n'y avoir lieu à jonction avec la procédure RG 25/3591 ;

Renvoyons l'instance du chef de Madame [D] et de Monsieur [M] à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [M] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 novembre 2026 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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