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TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/05328


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Date
25/06/2026
Numéro
25/05328
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
Id
6a3d84c5cdc6046d47c40e3d

Texte de la décision

12,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHAMBRE 1 CAB 01 B

Dossier : N° RG 25/05328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27Z3

Affaire : S.N.C. DELANDINE / S.C.I. IMMOBILIERE BCL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT

Ordonnance du 25 Juin 2026

Expédition à :
la SELARL DE BELVAL - 654
Me Johana JOUNIER - 2631

Copie dossier

Le 25 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.N.C. DELANDINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON et par Maître Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY

DEFENDERESSE

S.C.I. IMMOBILIERE BCL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Johana JOUNIER, avocat au barreau de LYON,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 25 juillet 2025, la SNC DELANDINE a fait assigner la SCI IMMOBILIERE BCL devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
Sa condamnation à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros au motif qu’elle l’avait attraite devant les juridictions administratives dans le cadre d’une procédure abusive et dilatoire,Qu’il lui soit enjoint de communiquer tout élément relatif à l’accord conclu avec la société JUMA concernant les biens immobiliers cadastrés section BD[Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] (69) et BD[Cadastre 2] situé [Adresse 4] à [Localité 1] (69), sa condamnation à lui verser la somme de 1.523.221,75 euros à titre de dommages-intérêts,sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 décembre 2025, la SCI IMMOBILIERE BCL a soulevé un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026, la SCI IMMOBILIERE BCL sollicite que le juge de la mise en état déclare le Tribunal judiciaire incompétent au profit du Tribunal administratif de LYON.

Au soutien de sa demande fondée sur les articles 74 et 75 du code de procédure civile et L600-7 du code de l’urbanisme, la SCI IMMOBILIERE BCL estime que les modifications apportées par la loi du 23 novembre 2018 à ce dernier article impliquent de considérer que seul le juge administratif est désormais compétent pour connaître d’une demande formée au titre d’une procédure abusive. Elle ajoute que la jurisprudence citée par la partie adverse a été rendue sous l’empire de l’ancienne version de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, qui permettait au demandeur de saisir, à son choix, le juge judiciaire ou le juge administratif. Elle estime que la jurisprudence rendue sous l’empire du nouveau texte s’applique aussi au recours gracieux, puisque l’examen du recours contentieux par le juge administratif s’inscrit dans la continuité de ce premier recours.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2026, la SNC DELANDINE sollicite :
le rejet des demandes adverses,la condamnation de la SCI IMMOBILIERE BCL à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la SNC DELANDINE invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît la possibilité pour le juge civil de sanctionner un abus du droit d’agir en justice, même au titre d’une procédure intentée devant les juridictions administratives. Elle ajoute que les agissements de la SCI qu’elle dénonce ne se limitent pas à la requête en annulation de l’arrêt du 8 juillet 2022 mais concernent aussi le recours gracieux formé préalablement et souligne qu’elle forme en outre une demande de condamnation de la défenderesse à une amende civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mai 2026. Le renvoi sollicité par la SNC n’a pas été ordonné puisque la SNC était la dernière à avoir conclu sur l’incident, que la demande de renvoi, non motivée, était formulée le 7 mai, soit cinq jours avant l’audience, alors que les dernières conclusions dataient du 10 mars. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Sur l’incompétence

L’article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».

Dans sa version précédente, il prévoyait, en son premier alinéa, que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».

En application de ce texte dans sa version antérieure à la loi du 23 novembre 2018, la Cour de cassation a jugé que « l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, une telle faculté n'étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte » et que « cette disposition légale n'avait ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d'un recours abusif » (Civ. 1re, 16 novembre 2016, 16-14152).

Ainsi, cette décision offrait au demandeur le choix de saisir soit le juge administratif sur le fondement de l’article L600-7 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, soit le juge judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dans cette version de l’article L600-7, le succès de l’action devant le juge administratif était soumis à la démonstration non seulement de « conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant », mais aussi d’un « préjudice excessif ». Ces conditions, non prévues par l’article 1240 du code civil qui se borne à exiger la preuve d’une faute et d’un préjudice en découlant, permet d’expliquer l’emploi par la Cour de cassation de la formule « conditions strictement définies » pour qualifier le recours ouvert devant le juge administratif, et ainsi de justifier la compétence concurrente des deux ordres de juridiction.

Les nouvelles conditions posées par l’article L600-7 – lequel se borne désormais à exiger un « comportement abusif » et un « préjudice » – sont désormais strictement identiques à celles prévues à l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, il est constant que :
Par arrêté du 8 juillet 2022, la SNC DELANDINE a obtenu un permis de construire pour la construction d’une résidence sur la parcelle cadastrée BD[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] (69),La SCI IMMOBILIERE BCL a contesté cet arrêté par le biais d’un recours gracieux rejeté par la Ville de [Localité 1] le 2 novembre 2022, puis, le 15 décembre 2022 via un recours contentieux devant le Tribunal administratif de LYON,Par jugement du 8 février 2024, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ce recours,le 8 avril 2024, la SCI a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, que le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le 14 octobre 2024.
Au vu des textes qui précèdent, conformément à ce que soutient la SCI IMMOBILIERE BCL, le choix qui était offert au demandeur entre le juge judiciaire et le juge administratif n’a plus lieu d’être.

Par ailleurs, l’article R741-12 du code de justice administrative permet au juge administratif de prononcer une amende civile.

Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer la SNC DELANDINE à mieux se pourvoir.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La SNC DELANDINE sera condamnée aux dépens. La nature des demandes commande de rejeter la demande de la SCI IMMOBILIERE BCL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS incompétent ;

RENVOYONS la SNC DELANDINE à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS la SNC DELANDINE aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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