TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/02819
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02819 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEUZ
Jugement du 15 Juin 2026
Notifié à :
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Me Marie BELLOC - 1753
Me Samuel CORNUT - 3152
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Le Docteur [F] [H] [Z],
domicilié sis la Clinique [Etablissement 1], Clinique [Etablissement 1], [Adresse 2]
représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
La Compagnie d’Assurances [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] ([M] [C]),
dont le siège social est sis [Adresse 3] 2- IRELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante Volontaire
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une cholécystite apparue fin décembre 2018, Monsieur [L] [X] a bénéficié début janvier 2019 d'une échographie abdominale qui a mis en évidence une vésicule biliaire lithiasique. Dans ce contexte, il a consulté le 20 février 2019 le docteur [F] [H] [Z], chirurgien viscéral, lequel a posé une indication opératoire de cholécystectomie.
Le 1er avril 2019, Monsieur [L] [X] a été opéré sous open-coelioscopie, à la clinique Trenel à [Localité 3]. Dans les suites immédiates, il a présenté une cellulite du flanc droit, drainé par le chirurgien dès le 2 avril. Cette deuxième opération a néanmoins été suivie d’une dégradation hémodynamique, justifiant un transfert en réanimation à l’hôpital [Etablissement 2], où Monsieur [X] a été admis en état de choc septique avec une défaillance multiviscérale. Une laparotomie a permis de détecter une perforation de l’intestin grêle et une péritonite. La réanimation, marquée par plusieurs complications, a duré jusqu’au 23 avril 2019 avant le transfert du patient en service de chirurgie digestive. Le retrait de la stomie et le rétablissement de la continuité digestive ont été réalisés le 26 août 2019.
Le 7 janvier 2020, Monsieur [X] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône Alpes (ci-après la CCI), laquelle a ordonné une expertise, confiée aux docteurs [V] [O], chirurgien-digestif, et [Y] [Q], anesthésiste-réanimateur. Le rapport a retenu des manquements fautifs du docteur [Z] à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage de 50%, prenant en considération un état antérieur, puis a conclu que l’état de santé de Monsieur [X] n’était pas consolidé.
Dans un avis rendu le 23 novembre 2020, la CCI Rhône Alpes a retenu la responsabilité du médecin à l’origine d’une perte de chance intégrale d’éviter le dommage et a mis à sa charge l’indemnisation de Monsieur [X].
Monsieur [X] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance du 10 mai 2022, a confié une mesure d’expertise au docteur [V] [O]. Celle-ci a fait appel à des sapiteurs avant de déposer son rapport le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié les 26 mars et 2 avril 2024, Monsieur [L] [X] a fait assigner le docteur [F] [H] [Z], son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par exploit signifié le 14 janvier 2025, Monsieur [X] a mis en cause la CPAM. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 30 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, Monsieur [L] [X] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] à indemniser intégralement ses préjudices et à lui payer les sommes suivantes :
8 203,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 70 000 € au titre des souffrances endurées ; 43 520 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 86 663,51 € au titre de la perte de gains professionnels passés ; 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 7 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 30 000 € au titre du préjudice d’agrément ; 1 607 081,78 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 665 314,80 € au titre de l’incidence professionnelle ; 5 326,16 € au titre des frais médicaux passés ; 36 659 € au titre des frais médicaux futurs ; 21 947,04 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; 20 000 € au titre du préjudice sexuel ; 1 698,62 € au titre des frais de déplacement ; 6 963,15 € au titre du préjudice financier des victimes par ricochet ; 130 000 € au titre du préjudice d’affection des victimes par ricochet ; 6 340 € au titre des frais d’expertises ; 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] aux entiers dépens.
Monsieur [X] soutient que la responsabilité du docteur [Z] est pleine et entière. Il lui reproche en particulier d’avoir opéré en fosse iliaque droite et pas en hypocondre gauche, perforant ainsi son intestin, puis d’avoir négligé les signes infectieux apparus immédiatement après l’intervention. Il lui fait également grief de ne pas avoir pratiqué une laparotomie exploratrice lors de la reprise du 2 avril 2019, ce qui aurait permis de limiter voire d’éviter le choc septique. Comme l’expert judiciaire, il considère que ses prédispositions anatomiques auraient dû conduire le chirurgien à prévenir, reconnaître et mieux traiter la complication.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, le docteur [F] [H] [Z], son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] (ci-après [M] [C]) sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
JUGER que les manquements reprochés au docteur [R] [Z] induisent l’existence d’une perte de chance de 50%
JUGER satisfactoires les sommes proposées :
Dépenses de santé actuelles : 1943,08 eurosFrais divers :Frais de déplacement : 848,81 eurosTierce personne temporaire : à titre principal : 1653,50 euros ; à titre subsidiaire : 2306,50 eurosFrais d’expertise : 3170 eurosPertes de gains professionnels actuels : 26 992,50 eurosPertes de gains professionnels futurs : 123 983,50 eurosIncidence professionnelle : 5 000 eurosDépenses de santé futures : 5589,68 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 3704,72 eurosSouffrances endurées : 12 500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 7800 eurosPréjudice esthétique permanent : 1500 eurosPréjudice d’agrément : 10 000 eurosPréjudice sexuel : 5 000 euros
DEBOUTER Monsieur [L] [X] de ses autres demandes comme étant irrecevables,
JUGER que la société [M] [C] ne sera tenue qu’à hauteur de 50% des sommes qui sont sollicitées par la CPAM du RHONE
REDUIRE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire.
A titre principal le docteur [Z] et son assureur concluent au rejet des demandes de Monsieur [X] au motif qu’il ne démontre pas la faute devant être imputée au médecin pour engager sa responsabilité en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
A titre subsidiaire, les défendeurs constatent que les deux rapports établis par le docteur [O], qui sont de valeur probatoire équivalente, retiennent des manquements fautifs mais n’en tirent pas les mêmes conséquences sur l’étendue de la responsabilité.
Le chirurgien ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, à savoir la réalisation d’une open-coelioscopie en fosse iliaque droite dans un abdomen cicatriciel plutôt qu’en hypocondre gauche, ainsi que l’absence de laparotomie exploratrice lors de la reprise chirurgicale du 2 avril 2019, mais il estime qu’on ne peut savoir quelle aurait été l’issue de l’opération si la faute n’avait pas été commise. Il affirme que Monsieur [X] était exposé au risque de perforation de l’intestin en raison de ses adhérences abdominales qui font suite à des chirurgies antérieures, et dont l’expert admet qu’elles ne pouvaient être anticipées en préopératoire. Il admet donc que sa faute a uniquement majoré le risque de perforation digestive, lequel existait compte tenu de l’état antérieur.
Il ajoute que le second manquement, tenant à l’absence de laparotomie exploratrice le 2 avril 2019, n’est pas en lien de causalité direct et certain avec les séquelles subies par Monsieur [X], l’expert judiciaire indiquant qu’une prise en charge plus précoce de la perforation digestive aurait pu éviter ou limiter la gravité du choc septique. En ce sens, il reconnaît seulement une perte de chance.
En conclusion, le docteur [Z] et son assureur acceptent de supporter 50% des conséquences des manquements relevés.
Ils émettent ensuite leurs observations sur les prétentions indemnitaires, en formulant des offres et en soulevant l’irrecevabilité des demandes au nom des victimes indirectes, pour défaut du droit d’agir.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
ACCUEILLIR comme juste et bien fondée son intervention volontaire
CONDAMNER in solidum le docteur [Z] et la [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] à lui régler les sommes suivantes :
164 460,32 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1212 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
Suivant le même raisonnement que le demandeur, la CPAM exerce son recours subrogatoire pour les prestations servies à Monsieur [X].
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [Z] et la garantie de son assureur
L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
*A titre liminaire, le tribunal observe que seul le rapport d’expertise judiciaire est versé au débat, et non celui déposé devant la CCI bien qu’il soit cité par les parties.
Par ailleurs, si Monsieur [X] ne développe pas d’emblée la faute imputée au chirurgien, il finit par l’énoncer dans sa réponse aux moyens adverses. Aucun rejet de ses prétentions ne peut donc être motivé sur ce motif.
*Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [O] souligne que la réalisation par le docteur [Z] d’une open-coelioscopie en fosse iliaque droite dans un contexte d’abdomen adhérentiel n’est pas conforme aux recommandations rédigées par la Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive, validées par la Haute Autorité de Santé (HAS), lesquelles stipulent, en cas d’antécédent de laparotomie médiane, de :
- Créer le pneumopéritoine à distance de la ligne médiane et du côté opposé à l’organe à opérer,
- Créer le pneumopéritoine par ponction dans l’hypochondre gauche et, en cas d’échec de la technique fermée, d’explorer la ligne médiane pour effectuer une éventuelle adhésiolyse avant introduction du trocart,
- Vérifier, dans tous les cas, la zone d’introduction des trocarts sous contrôle de la vue, surtout en cas d’échec d’open coelioscopie, car si une perforation digestive peut avoir lieu, sa réparation précoce permet d’en prévenir la gravité.
L’expert estime que, dans le cas de Monsieur [X], la perforation est liée à un défaut de création d’un pneumopéritoine en fosse iliaque droite. Elle ajoute que « si selon les recommandations, la création du pneumopéritoine avait été faite en hypochondre gauche, le risque de perforation aurait été de 10%, même si en l’occurrence il n’y a pas eu de perforation digestive en rapport avec les trocarts secondairement positionnés pour réaliser la coelioscopie ».
Concernant la reprise opératoire du 2 avril 2019, le docteur [O] considère qu’il était impératif de pratiquer une laparotomie exploratrice. Elle soutient que la cellulite pariétale ne pouvait être en rapport qu’avec une perforation digestive, compte tenu de l’absence de vérification du tube digestif lors de l’intervention initiale et du risque non négligeable de perforation chez Monsieur [X] en raison de ses prédispositions anatomiques. Elle précise qu’un traitement de cette perforation plus précoce de quelques heures « aurait pu éviter ou limiter la gravité de l’état de choc septique ».
L’expert conclut de la manière suivante : « Au vu des manquements décrits, les complications et séquelles de Monsieur [X] sont la conséquence d’un accident fautif, bien que Monsieur [X], au vu de ses antécédents de chirurgie néonatale et d’occlusion dans l’enfance, présentait un risque majoré de perforation digestive au décours d’une nouvelle chirurgie. »
Dans le cadre des dires, l’expert est expressément interrogé par le conseil du docteur [Z] sur la divergence entre ses conclusions déposées devant la CCI (où une perte de chance de 50% avait été retenue après avoir évalué à 20% le risque d’occlusion sur adhérences chez Monsieur [X]) et le pré-rapport d’expertise judiciaire, ainsi que sur le lien de causalité direct et certain entre le second manquement et les séquelles de Monsieur [X], étant observé que le patient n’a pas été immédiatement opéré à son arrivée à l’hôpital [Etablissement 2].
Le docteur [O] répond tout d’abord avoir majoré la perte de chance subie par Monsieur [X] à la suite de nouvelles réflexions et recherches bibliographiques. Elle ajoute que le risque de perforation digestive lors de la création d’un pneumopéritoine en présence d’adhérences n’est pas évalué en littérature, mais en présence d’adhérences importantes, le risque de perforation est majoré. Ce risque est évalué à 10% au décours d’une chirurgie abdominale nécessitant une libération d’adhérences, effectuée dans les règles de l’art.
L’expert remarque ensuite que le second manquement imputable au docteur [Z] a entraîné un retard d’environ 12 heures dans la prise en charge de la perforation digestive et explique que les médecins du centre hospitalier Edouard Herriot ont d’abord dû pratiquer une réanimation préopératoire avant de procéder à l’intervention chirurgicale. Elle indique que « même si, en l’absence de ce deuxième manquement, une laparotomie et une iléostomie auraient dû être pratiquées, les séquelles de réanimation auraient probablement été moindres ».
*Il résulte de ces échanges qu’indéniablement, le risque de perforation digestive était inhérent à l’intervention et majoré dans la situation de Monsieur [X] compte tenu de son état antérieur. De plus, si le second manquement reproché au docteur [Z] est à l’origine d’un retard dans la prise en charge de la perforation digestive, l’incidence précise de ce retard n’est pas connue vu les précautions de langage utilisées par l’expert sur ce point. Par suite, le tribunal considère que les fautes commises par le docteur [Z], non contestées par ce dernier et son assureur, sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter la perforation digestive et le choc septique qui en a résulté. L’accumulation des deux manquements conduit à retenir un taux de perte de chance de 80%.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [L] [X]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 10 octobre 2022.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, au taux d’intérêt de 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
*Monsieur [X] indique avoir gardé à charge, jusqu’en 2023, la somme de 5 326,16 euros.
Cependant, à l’examen des pièces, le tribunal constate que :
Les dépenses datant de 2023 sont postérieures à la date de consolidation,Les factures de pommade sont datées de 2023,Monsieur [X] bénéficiait d’une mutuelle ou prévoyance auprès de la société SWISSLIFE qui prenait en charge des dépenses pour des séances d’ostéopathie ou de psychologie jusqu’à un plafond, de sorte que toutes les factures de ces praticiens ne sont pas restées à la charge du demandeur.
Par suite, à défaut de justification suffisante du montant réellement resté à charge, doivent être retenus :
Pour 2019 : les frais de dossier médical auprès du centre hospitalier Edouard Herriot (31,16 euros) et les factures d’ostéopathe (110 euros),Pour 2020 : les factures de cinq séances de psychothérapies non remboursées, soit 300 euros,Pour 2021 : les factures de deux séances de micro-kiné, soit 100 euros,Total : 541,16 euros.
*La CPAM fait valoir des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, antérieurs à la consolidation, pour un montant de 124 414,61 euros.
*Le montant total des dépenses de santé est de (124 414,61+541,16=) 124 955,77 euros.
Compte tenu de la perte de chance, les défendeurs ne peuvent être tenus qu’à (124 955,77 x 80%=) 99 964,62 euros.
Compte tenu du droit de préférence, il revient à :
Monsieur [X], la somme de 541,16 eurosLa CPAM du Rhône, la somme de (99 964,62 – 541,16=) 99 423,46 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Bien que la présentation des prétentions de Monsieur [X] soit différente, le tribunal estime que relèvent des frais divers uniquement les frais de déplacement et les honoraires de médecin conseil.
*Concernant les frais de déplacement, si le dispositif des conclusions de Monsieur [X] indique un montant de 1698,62 euros, le demandeur sollicite dans les motifs de ses écritures la somme de 1697,20 euros, qui correspond à l’addition des frais kilométriques, de péages, parking et train recensés.
De plus, les défendeurs ne s’opposent pas au montant de 1697,62 euros, qui sera donc retenu. Après application du taux de perte de chance de 80%, il revient à Monsieur [X] la somme arrondie de 1358,10 euros.
*Les parties s’accordent sur les honoraires du docteur [G] intervenu en qualité de médecin conseil, à concurrence de 3500 euros.
L’assistance d’un médecin conseil dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, par essence technique, étant un droit, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance. Il sera donc accordé à Monsieur [X] l’intégralité de la somme réclamée.
*Il est par ailleurs précisé que les honoraires de l’expert judiciaire relèvent des dépens, conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile, de sorte que la prétention de Monsieur [X] à ce titre sera examinée avec les dépens de l’instance.
*Le poste des frais divers s’élève donc à (1358,10+3500=) 4858,10 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale est fixée par le tribunal à 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
L’expert judiciaire retient un besoin en aide humaine de :
2h/jour du 16 mai au 25 août 2019, soit 204 heures,1h/jour du 1er septembre au 1er octobre 2019, soit 31 heures,2h/mois depuis le 2 octobre 2019 pour l’entretien du jardin, soit 72 heures pour la période du 2 octobre 2019 au 10 octobre 2022 (date de consolidation),Total : 307 heures
Il revient donc à Monsieur [X], en tenant compte du taux de perte de chance : (307h x 17€/h x 80%=) 4175,20 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
*L’actualisation de la perte de gains en fonction de la dépréciation monétaire s’applique au jour du jugement.
*Avant l’accident médical fautif, Monsieur [L] [X] exerçait comme directeur de développement de barrage hydro-électrique au sein de la société STATKRAFT. Il a perçu 149 343 euros en 2016, 145 625 euros en 2017, 155 363 euros en 2018. Le revenu annuel moyen des trois années précédant l’accident s’élevait donc à 150 110 euros, soit 12 509,17 euros par mois.
Monsieur [X] a été placé :
En arrêt de travail complet du 10 avril 2019 au 31 août 2020En arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021En arrêt de travail à temps partiel thérapeutique de 40% (travail à 60%) du 1er juillet 2021 au 10 octobre 2022, date de consolidation.
La période du 10 avril 2019 au 10 octobre 2022 correspond à 42 mois.
Suivant les avis d’imposition, il a perçu :
144 635 euros en 2019, soit 108 476,25 euros pour les neuf mois d’avril à décembre 2019128 363 euros en 2020126 065 euros en 2021137 376 euros en 2022, soit 103 032 euros pour les neuf mois de janvier à septembre 2022,Total : 108 476,25+128 363+126 065+103 032 = 465 936,25€ dont 36 052 ,98 euros d’indemnités journalières et 3 456,30 euros de pension d’invalidité.
*Le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels étant temporaire, il n'y a théoriquement pas lieu d'imputer la rente invalidité qui vient réparer un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation. Néanmoins, compte tenu du fait que cette pension d’invalidité a finalement été suspendue le 1er avril 2022 et qu’elle est intégrée dans les déclarations de revenus précitées, elle sera exceptionnellement imputée dès le stade des pertes de gains professionnels actuels, par souci de simplification.
*La perte de gains hors indemnités journalières et rente d’invalidité s’élève à :
(12 509,17€/mois x 42mois = 525 385,14 €) - (465 936,25 - 36 052 ,98 - 3 456,30 = 426 426,97) = 98 958,17 euros.
Compte tenu du taux de perte de chance, les défendeurs sont tenus à : (98 958,17 x 80%=) 79 166,54 euros.
Monsieur [X] a perçu du tiers payeur (36 052,98 d’IJ + 3456,30 de rente=) 39 509,28 euros.
Compte tenu du droit de préférence, il revient à :
Monsieur [X] : (98 958,17 – 39 509,28 =) 59 448,89 eurosLa CPAM du Rhône : (79 166,54 – 59 448,89 =) 19 717,65 euros.
*Monsieur [X] ayant sollicité l’actualisation de son préjudice, il lui revient 64 192,73 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
L’expert judiciaire retient une consultation avec un psychiatre tous les quatre mois pendant deux ans, des séances de psychothérapie (non quantifiées dans leur nombre ou fréquence) pendant deux ans et des chaussettes de contention. Monsieur [X] y ajoute les frais de pommade pour les soins de ses cicatrices, qui sont admis par les défendeurs.
Le chiffrage proposé par Monsieur [X] appelle toutefois les observations suivantes :
Il ne répond pas aux remarques des défendeurs suivant lesquelles la créance des tiers payeurs doit être imputée et les consultations du neurologue et du psychiatre sont prises en charge par la sécurité sociale ; Il estime que la prise en charge psychiatrique doit être envisagée, et donc indemnisée, sur une période de cinq ans à partir de 2023, « par précaution », « compte tenu des maladies des proches », sans pour autant démontrer le lien de causalité avec les fautes du docteur [Z] ;Il évalue la facturation de Madame [U], psychologue, à 65 euros par séance, alors que les honoraires de cette praticienne jusqu’en 2022 étaient de 60 euros par consultation et ceux de Monsieur [B], autre psychologue consulté, étaient de 50 euros par séance ; La capitalisation s’opère par l’application d’un barème et non d’un pourcentage d’inflation.
Parallèlement, si les défendeurs soutiennent que la sécurité sociale rembourse 8 paires de chaussettes de contention par an, le relevé de débours et l’attestation d’imputabilité produits par la CPAM ne retiennent qu’une paire par année. Le tribunal observe également que le montant de prise en charge indiqué sur le relevé de débours (57,03 euros/an) diffère de celui figurant sur les relevés de pharmacie produits par Monsieur [X] (22,40 euros). Ce second montant, conforme à la réalité, sera retenu.
En synthèse de ces éléments, les dépenses de santé futures doivent être évaluées de la manière suivante :
Arrérages échus : 10 séances de psychothérapie par an (admises par les défendeurs), pendant deux ans, de 2022 à 2024 : (60€/séance x 10 séances/an x 2 ans=) 1200 eurosBas de contention du 10 octobre 2022 (date de consolidation) au 1er juin 2026 (date du jugement), à raison de huit paires par an (soit 4 paires par semestre ou 2 paires par trimestre) : (30 paires x (40€ - 22,40€ remboursés (pièce 38 du demandeur) soit 17,60€) =) 528 eurosPommade non remboursée du 10 octobre 2022 (date de consolidation) au 1er juin 2026 : (360€/ an soit 30€/mois x 44 mois =) 1320 eurosTotal : 3048 euros
Arrérages à échoir : Bas de contention : (8 bas de contention/an x 40€/bas = 320 €/an) x 29,390 (point d’euro de rente viagère pour un homme de 53 ans au 1er juin 2026) = 9 404,80 eurosPommade : (360 €/ an x 29,390 =) 10 580,40 eurosTotal : 19 985,20 euros
Le poste des dépenses de santé futures s’élève à (19 985,20+3048+536,43 =) 23 569,63 euros.
Compte tenu du taux de perte de chance, les défendeurs sont tenus à (23 569,63 x 80%=) 18 855,70 euros.
Après application du droit de préférence, il revient à :
Monsieur [X] : (23 569,63 – 536,43 =) 23 033,20 euros, dont 18 855,70 euros puisque les défendeurs ne peuvent être tenus à davantage.La CPAM du Rhône : 0.
Assistance tierce personne permanente
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
L’expert judiciaire conclut à un besoin en aide humaine de 2 heures par mois, essentiellement pour l’aide à l’entretien du jardin.
Les défendeurs n’émettent pas d’observation sur cette évaluation.
Le préjudice doit se liquider de la manière suivante :
Arrérages échus du 10 octobre 2022 (date de consolidation) au 1er juin 2026 (date du jugement) : (2h/mois pendant 44 mois = 88h x 21,65€/h (conformément au taux horaire proposé par le demandeur) =) 1905,20 eurosArrérages à échoir : (24h/an x 21,65€/h =) 519,60€/an x 29,390 (point d’euro de rente d’un homme de 53 ans au 1er juin 2026=) 15 271,04 eurosTotal : 17 176,24 euros, soit 13 740,99 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
*Il ressort des avenants au contrat de travail que Monsieur [X] exerce depuis le 1er juillet 2021 à 60%. La perte de gains se situent donc dans cette diminution de la quotité de travail.
Si Monsieur [X] a perçu une pension d’invalidité, il a été précédemment indiqué qu’elle avait été suspendue à compter du 1er avril 2022 (les revenus de Monsieur [X] excédant le salaire de référence). Elle a déjà été imputée au stade des pertes de gains professionnels actuels, il n’y a donc pas lieu de l’imputer à ce stade. Il ne reste donc aucune créance de la CPAM à ce stade. Il n’y a donc pas lieu à application d’un droit de préférence.
Les déclarations de revenus à l’administration fiscale incluent nécessairement les primes (bonus).
Compte tenu du déroulement de l’instance, le tribunal ne dispose pas de l’avis d’imposition sur les revenus 2024, de sorte que les arrérages échus seront calculés du 10 octobre 2022 au 31 décembre 2023, les arrérages à échoir étant capitalisés à compter du 1er janvier 2024, la perte de revenus prise pour base étant celle de l’année 2023.
Enfin, Monsieur [X] sollicitant expressément la perte de ses droits à la retraite, le calcul des pertes de gains sera capitalisé à titre viager.
La perte de gains professionnels futurs doit se calculer, à partir du revenu annuel moyen précédemment retenu de 150 110 euros, ainsi :
Arrérages échus du 10 octobre 2022 au 31 décembre 2023 : (150 110€/365j x 82 jours du 11 octobre 2022 au 31 décembre 2023 = 33 723,34 euros) – (137 376 €/365j x 82 jours = 30 862,55 euros) = 2860,79 eurosArrérages échus du 1er janvier au 31 décembre 2023 : (150 110 – 112 782 =) 37 328 euros Arrérages à échoir à partir du 1er janvier 2024 : (37 328 € x 31,119 (point d’euro de rente viagère pour un homme de 51 ans au 1er janvier 2024) = 1 161 610,03 eurosTotal : 1 201 798,82 euros, soit après application du taux de perte de chance de 80%, 961 439,10 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [X] fait valoir qu’au moment de l’accident médical, il exerçait comme directeur de développement de barrage hydroélectrique au sein de la société STATKRAFT, intégrée en mai 2012. A ce titre, il se déplaçait régulièrement en France et à l’étranger. Il affirme qu’en raison de sa fatigabilité, il travaille désormais à temps partiel sur une fonction support, sans responsabilité managériale ou de direction de projet, et ne se déplace plus à l’étranger. Par conséquent, il estime subir une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue, une fatigabilité psychologique et des restrictions physiques. Il évalue l’incidence professionnelle selon l’augmentation espérée de sa rémunération.
Les défendeurs objectent que le tableau de progression salariale soumis par le demandeur correspond à des pertes de gains, actuels ou futurs, et non à une incidence professionnelle, outre qu’il n’a aucune force probante. Ils soulignent que la société STATKRAFT a conservé Monsieur [X] dans ses effectifs et a augmenté son salaire en 2022 et 2023, ce qui traduit de leur point de vue une valeur professionnelle rare et durable. Dès lors, ils nuancent fortement l’incidence professionnelle alléguée et admettent seulement la fatigabilité.
Il est avéré que Monsieur [X] a poursuivi son exercice professionnel au sein de la même entreprise, avec un aménagement à temps partiel, peu compatible avec des déplacements en France et a fortiori à l’étranger. En l’état, le salaire de Monsieur [X] progresse, et les projections prétendument perdues ne sont pas objectivées. Il n’est pas non plus confirmé qu’il n’a pu postuler à des postes à responsabilité lors de la restructuration de l’entreprise. Néanmoins, il doit être retenu que la fatigabilité physique et psychologique de Monsieur [X], outre qu’elle justifie un aménagement de son poste à temps partiel (pour lequel il a été indemnisé au stade des pertes de gains professionnels futurs) limite ses perspectives d’évolution, que seul l’accident médical est venu entraver. L’incidence professionnelle doit être évaluée à 30 000 euros. Il revient donc au demandeur, la somme de 24 000 euros en tenant compte de la perte de chance.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expert judiciaire fixe les périodes de :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 2 avril au 15 mai 2019, puis du 26 au 31 août 2019, soit 50 jours
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 16 mai au 25 août 2019, soit 102 jours
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2019, soit 31 jours
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 octobre 2019 au 1er septembre 2021, soit 701 jours
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 3 septembre 2021 au 10 octobre 2022, soit 403 jours.
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [X] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, conformément à sa demande, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 50 jours x 25 €/j = 1250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 : 102 jours x 25€/j x 75% = 1912,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% : 31 jours x 25€/j x 40% = 310 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% : 701 jours x 25€/j x 15% = 2628,75 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% : 403 jours x 25€/j x 20% = 2015 euros
Total : 8116,25 euros, soit après application du taux de perte de chance de 80%, 6493 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées par Monsieur [X] à 6 sur 7, sans développer les motifs de sa cotation.
Monsieur [X] insiste sur la période d’hospitalisation en réanimation, le choc subi à sa sortie du coma alors qu’il était encore intubé, le réapprentissage des gestes d’autonomie (déglutition, marche), la rééducation, les soins des chairs nécrosées par des pansements VAC renouvelés tous les deux jours sous anesthésie générale, le retentissement psychologique induit par cet état de dépendance et d’affaiblissement.
Sans remettre en cause l’existence de souffrances, les défendeurs critiquent l’évaluation expertale, qui correspond selon eux à de longues hospitalisations (supérieures ou égales à un an), à de multiples opérations chirurgicales, à des traumatismes graves (tétraplégies, traumatismes crâniens graves).
Il est établi par le rapport d’expertise que le pronostic vital de [L] [X] a été engagé, son état nécessitant de l’intuber, de le placer en coma, de procéder à une lourde réanimation. En outre, le demandeur a subi une iléostomie pendant cinq mois. Néanmoins, il est également avéré qu’il a pu regagner son domicile le 15 mai 2019, soit après un mois et demi d’hospitalisation. En considération de ces éléments, les souffrances endurées seront réparées par une indemnité d’un montant de 40 000 euros, soit 32 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert judiciaire évalue les « préjudices esthétiques temporaires et/ou définitifs » à 3 sur 7 du 2 avril au 25 août 2019, en considération d’une large plaie du flanc droit et de l’iléostomie, puis à 2 sur 7 à compter du 25 août 2019, en raison de la large cicatrice inesthétique de la fosse iliaque droite et de la cicatrice d’iléostomie.
Monsieur [X] produit des photographies de 2019 et de 2023 (postérieure à la consolidation).
Les défendeurs émettent une offre de 7000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, qui est satisfactoire au regard de la gravité du préjudice mais également de sa durée limitée. Compte tenu de la perte de chance, il revient à Monsieur [X] la somme de 5 600 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 17%, réparti entre 5% de séquelles somatiques, tenant à une gêne douloureuse cicatricielle et un syndrome post-phlébitique du membre inférieur gauche, et 12% de séquelles psychiatriques.
Ces évaluations sont critiquées par les défendeurs.
Le tribunal observe que le syndrome post-phlébitique concerne le membre inférieur gauche, et fait suite à la thrombose veineuse profonde et étendue découverte pendant la réanimation. Cette séquelle est donc sans rapport avec les interrogations concernant le déficit allégué du membre supérieur gauche, pour lequel l’avis sapiteur du docteur [A] a été sollicité. Les observations des défendeurs sur ce point sont donc inopérantes.
Concernant l’aspect psychiatrique, le tribunal relève que Monsieur [X] a fait l’objet d’un avis sapiteur spécifique par le docteur [K], motivé par l’existence d’un retentissement psychologique objectivé dès 2019. Le sapiteur psychiatre a pu aborder tant la trajectoire personnelle que l’incidence du confinement lié à la crise sanitaire en 2020, un an après les faits litigieux, synthétisant les différents certificats produits. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause sa conclusion.
Au vu de l’âge de Monsieur [X] à la date de consolidation (50 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2245 x 17 =) 38 1665 euros, soit 30 532 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Comme précédemment indiqué lors de l’examen du préjudice esthétique temporaire, l’expert judiciaire évalue les « préjudices esthétiques temporaires et/ou définitifs » à 3 sur 7 du 2 avril au 25 août 2019, en considération d’une large plaie du flanc droit et de l’iléostomie, puis à 2 sur 7 à partir du 25 août 2019, en raison de la large cicatrice (qualifiée d’inesthétique) de la fosse iliaque droite et de la cicatrice d’iléostomie.
L’examen clinique réalisé en novembre 2022 par le docteur [O] a mis en évidence « une large cicatrice scléreuse et disgracieuse de 20 cm de long sur 10 cm de large en regard de la fosse iliaque droite, correspondant à la zone de cellulite, ainsi qu’une cicatrice de 5 cm d’iléostomie au niveau du flanc gauche.
Si ces cicatrices sont la plupart du temps dissimulées du regard d’autrui par des vêtements, elles demeurent visibles dans le quotidien de Monsieur [X]. Le préjudice sera réparé par une indemnité de 3500 euros, soit 2800 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que Monsieur [X] ne peut plus pratiquer « les activités sportives intenses antérieures », sans les énoncer précisément, même s’il est rapporté, au stade du mode de vie antérieur à l’intervention litigieuse, la pratique du ski, de la randonnée, du tennis, du VTT, de la planche à voile, du self-défense.
Les attestations des proches de Monsieur [X] mettent en évidence que celui-ci était sportif et s’adonnait à diverses activités, à des fréquences variables. Seule la pratique régulière du self-défense est établie, par une adhésion à une association depuis 2013.
Par ailleurs, le tribunal observe que si des gênes cicatricielles et un syndrome post-phlébitique persistent, constituant une partie du déficit fonctionnel permanent, l’expert conclut également (page 44 du rapport) à l’absence de contre-indication à la poursuite d’activité physique sollicitant la paroi abdominale, et ajoute que l’absence d’activité favorise la faiblesse abdominale.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’offre des défendeurs à concurrence de 20 000 euros est satisfactoire. Après application du taux de perte de chance de 80%, il revient à Monsieur [X] la somme de 16 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’expert judiciaire retient un préjudice sexuel, tenant à une perte de libido.
Compte tenu de l’unique acception retenue, l’offre des défendeurs à hauteur de 10 000 euros est satisfactoire. Il revient à Monsieur [X] la somme de 8 000 euros compte tenu de la perte de chance.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [L] [X] s'établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 541,16 euros
Frais divers (frais de déplacement et honoraires du médecin conseil) : 4858,10 euros
Assistance tierce personne temporaire : 4175,20 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 64 192,73 euros
Dépenses de santé futures : 18 855,70 euros
Assistance tierce personne permanente : 13 740,99 euros
Pertes de gains professionnels futurs (comprenant incidence sur retraite) : 961 439,10 euros
Incidence professionnelle : 24 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6493 euros
Souffrances endurées : 32 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 600 euros
Déficit fonctionnel permanent : 30 532 euros
Préjudice esthétique permanent : 2800 euros
Préjudice d’agrément : 16 000 euros
Préjudice sexuel : 8 000 euros
Total : 1 193 227,98 euros
La société [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM du Rhône s'établit de la manière suivante :
99 423,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles19 717,65 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières et rente invalidité)0 euros au titre des dépenses de santé futuresTOTAL : 119 141,11 euros.
Le docteur [F] [H] [Z] et son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (conformément à la demande).
Sur les préjudices des victimes indirectes
Monsieur [L] [X] est seul demandeur à la présente instance. Il ne peut donc obtenir l’indemnisation des préjudices de victimes indirectes. Les prétentions au titre du préjudice financier (6 963,15 euros) et au titre du préjudice d’affection (130 000 euros) des victimes par ricochet doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum le docteur [F] [H] [Z] et son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] aux dépens, en ce les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Le docteur [F] [H] [Z] et son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] sera condamnée sur le même fondement à régler à Monsieur [L] [X] la somme de 2 500 euros.
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1228 euros et d'un montant minimum de 122 euros, suivant l'arrêté du 18 décembre 2025.
Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1212 euros.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 193 227,98 euros, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [L] [X] des demandes formées au titre du préjudice matériel et du préjudice d’affection des victimes par ricochet
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [H] [Z] et son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 119 141,11 euros, en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [H] [Z] et son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [H] [Z] et son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] à payer la CPAM du Rhône la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum le docteur [F] [H] [Z] et son assureur [W] [D] EUROPEAN INSURANCE [C] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe
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