TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/05577
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05577 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLGZ
Jugement du 15 Juin 2026
Notifié à :
Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT - 189
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 15 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [V] [W],
domicilié Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE ASSURANCES [Localité 4] SANTE FRANÇAIS - MACSF dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle AGIPI, Association de droit local
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général - [Localité 5] [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2019, ressentant de fortes douleurs en fosse iliaque gauche, Madame [G] [D] s’est présentée aux urgences du Médipôle Hôpital [Etablissement 2], où elle a été prise en charge par le docteur [V] [W], médecin urgentiste, lequel a posé un diagnostic de gastro-entérite.
En l’absence d’amélioration, elle s’est rendue le 9 octobre 2019 chez son médecin traitant qui l’a orientée vers les urgences de l’hôpital [Localité 1] Sud. Les différents examens ont conduit les médecins à réaliser une coelioscopie exploratrice qui a mis en évidence une torsion de la trompe de Fallope. Une salpingectomie a finalement été pratiquée.
Par exploits signifiés le 18 juin 2021, Madame [G] [D] a fait assigner le docteur [V] [W], le Médipôle, l’ONIAM et la CPAM du Rhône devant le juge des référés. Par ordonnance du 6 septembre 2021, il a été fait droit à sa demande d’expertise, confiée au docteur [H].
Le rapport a été déposé le 7 avril 2022, concluant à un manquement fautif du docteur [W].
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] ont fait assigner le docteur [V] [W], son assureur MACSF, la CPAM du Rhône et la mutuelle AGIPI devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à indemniser l’entier préjudice corporel de Madame [G] [D],
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à verser les sommes suivantes à Madame [G] [D], en réparation de son préjudice corporel :
Frais divers : 1.327,78 €Assistance tierce-personne temporaire : 1.058,00 €Préjudice scolaire : 5 000 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.390,00 €Souffrances endurées : 25.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 79.525,49 € Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €Préjudice sexuel : 15.000,00 €
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à verser les sommes suivantes à Monsieur [R] [D], ès qualités de victime par ricochet :
Frais de transport : 133,13 €Préjudice d’affection : 7.000,00 €
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à verser la somme de 3.000 € à Madame [G] [D], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône et à la mutuelle AGIPI
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L. 1142-1, R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, Madame [D] recherche la responsabilité du docteur [W], en raison d’une prise en charge non conforme aux recommandations des bonnes pratiques et aux données acquises de la science, à l’origine d’un retard de diagnostic, d’un retard dans l’intervention chirurgicale obligeant à pratiquer une salpingectomie et d’une majoration des douleurs pré, per et postopératoires.
En réponse aux arguments soulevés par le médecin et son assureur, elle relève qu’ils ont été examinés et écartés par l’expert judiciaire.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, le docteur [V] [W] et son assureur MACSF sollicitent du tribunal de :
REJETER tout ou partie des demandes indemnitaires
REJETER ou REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses
REJETER ou LIMITER à la somme de 1 500 € la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [W] et son assureur s’en rapportent à justice concernant la prise en charge du 6 octobre 2019, mais ils soutiennent qu’un retard de diagnostic ne peut être à l’origine que d’une perte de chance de conserver la trompe de Fallope. Ils estiment que le délai de six heures, recommandé pour intervenir chirurgicalement en cas de torsion d’une trompe aurait été dépassé même sans le retard de diagnostic imputé à l’urgentiste. Au regard du compte-rendu opératoire du 9 octobre 2019, les défendeurs contestent l’analyse expertale suivant laquelle l’absence de signe de nécrose sur la trompe induit qu’elle aurait pu être sauvée si une intervention avait été menée dès le 6 octobre. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, ce débat sur l’existence d’une nécrose n’est pas suffisant pour déduire que la trompe aurait nécessairement pu être sauvée le 6 octobre 2019. Enfin, le médecin et son assureur notent que l’expert a attribué à l’établissement de soins une part de responsabilité dans le retard de diagnostic, de sorte qu’ils ne sauraient assumer l’intégralité du préjudice. En considération de l’ensemble de ces éléments, ils admettent un taux de perte de chance de 35%.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône et la mutuelle AGIPI n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [W]
L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Selon l’expert judiciaire, la douleur pelvienne, latéralisée, de début brutal, intense, avec vomissement, rapportée par Madame [D] à son arrivée aux urgences du Médipôle entre dans le cadre des douleurs pelviennes aigues de la femme. Chez une jeune femme, il doit faire éliminer quatre diagnostics majeurs, à savoir la grossesse extra-utérine, la torsion d’annexe (association de la trompe et de l’ovaire), l’infection génitale haute (salpingite, abcès de l’ovaire avec ou non pelvi péritonite), le kyste de l’ovaire rompu ou hémorragique. Dès lors, pour l’expert, la présentation clinique et la biologie de Madame [D] auraient dû conduire à la réalisation d’une échographie abdomino-pelvienne et à la demande d’un avis gynécologique. Il précise que si la confirmation ou l’infirmation des diagnostics précédemment évoqués relevait d’un gynécologue, le bilan et le cadrage de la situation revenaient au médecin urgentiste. Ainsi il estime que la prise en charge du docteur [W] n’est pas conforme aux règles de l’art.
Le docteur [W] et son assureur ne discutent pas cette analyse. En revanche, ils soutiennent que le manquement reproché au médecin n’a provoqué qu’une perte de chance d’éviter la salpingectomie.
Ainsi, ils s’opposent à l’expert qui affirme que « si l’analyse de la situation clinique et les examens nécessaires avaient été correctement réalisés le 6 octobre 2019, la prise en charge aurait pu certainement permettre d’évoquer le diagnostic, de réaliser une coelioscopie soit le jour même ou dans les heures suivantes et de sauver la trompe ». Il parvient à cette certitude au regard de l’examen anatomopathologique de la trompe ôtée, qui a révélé un état de suffusion hémorragique des tissus mais pas de signe de nécrose, signifiant que l’ischémie n’était ni complète, ni d’emblée totale.
L’expert ajoute qu’en cas de suspicion de torsion d’annexe, il est recommandé d’intervenir le plus vite possible, dans les six heures suivant les premiers signes, dans la mesure où les chances de revascularisation d’une trompe dont le flux sanguin a été totalement interrompu sont très faibles. Mais si l’ischémie n’est pas totale et complète d’emblée, la persistance d’un petit apport sanguin permet une survie plus longue des tissus et une récupération de la trompe.
Toutefois, les défendeurs relèvent à juste titre l’affirmation équivoque qui suit cette explication de l’expert : « Dans le cas présent, la suffusion hémorragique condamne la trompe mais l’absence de nécrose montre qu’il aurait été possible de récupérer celle-ci si l’intervention avait eu lieu plus tôt et notamment le 6 octobre 2019 et dans les heures suivantes le cas échéant. »
Le docteur [W] et son assureur remarquent également que le compte-rendu opératoire fait état d’une nécrose définitive, en l’absence de recoloration dans les minutes suivant la détorsion de la trompe, justifiant la décision de salpingectomie.
Enfin, ils observent que le moment précis de l’apparition de la douleur pelvienne subie par Madame [D] n’est pas connu, et se situe dans l’après-midi du 6 octobre 2019, de sorte que même en cas de prise en charge conforme aux règles de l’art, aucune opération ne serait intervenue dans le délai de six heures. Sur ce point, l’expert rappelle qu’au cas particulier, l’ischémie de la trompe n’était pas complète et totale d’emblée, de sorte que le délai de six heures n’était pas applicable. Il n’en demeure pas moins que l’instant où la salpingectomie est devenue inéluctable n’est pas précisément déterminé.
Pour le tribunal, un manquement est imputable au docteur [W], en ce qu’il n’a pas prescrit d’échographie abdomino-pelvienne, ni sollicité d’avis gynécologique conformément aux règles de l’art. Cette faute est à l’origine du retard de diagnostic de torsion de la trompe. Ce retard de diagnostic a entraîné une perte de chance d’éviter la salpingectomie, qui doit être évaluée à 50%.
Le docteur [W] et son assureur estiment que la responsabilité du praticien doit être partagée au regard des manquements du Médipôle. Néanmoins, la seule évocation de deux appels téléphoniques à l’établissement par le père de Madame [D] auxquels il aurait été répondu de manière inconsidérée, sans autre élément de preuve, ne permet pas de retenir une faute engageant la responsabilité de l’établissement de santé.
Le docteur [W] et la MACSF seront donc tenus d’indemniser Madame [D] dans la limite de 50% de la perte de chance.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [G] [D]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 24 janvier 2022.
Il doit être précisé que la CPAM a adressé un courrier à la juridiction indiquant n’avoir aucune créance à faire valoir, le retard de diagnostic ne lui ayant causé aucun coût supplémentaire.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur le montant des honoraires de médecin conseil exposés par Madame [D], à savoir (870+290=) 1160 euros.
Cette dépense ayant déjà été réglée, il n’y a pas lieu de procéder à son actualisation.
L’assistance d’un médecin conseil dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, par essence technique, étant un droit, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance. Il sera donc accordé à Madame [D] la somme de 1160 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Les parties s’accordent sur un volume de 49 heures d’aide humaine.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale est fixée par le tribunal à 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Il revient donc à Madame [D] : (49h x 17€/h =) 833 euros, soit 416,50 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Préjudice scolaire, de formation
Il peut s'agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
Madame [D] expose qu’elle était étudiante en deuxième année d’une formation d’hôtesse de l’air, qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant deux mois en raison d’une importante fatigue et de la persistance de douleurs. Elle ajoute que ses études ont ensuite été perturbées par la récurrence de crises douloureuses. Elle soutient avoir dû déployer d’importants efforts pour valider sa deuxième année en janvier 2022.
Les défendeurs objectent que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire qui, sans méconnaître les efforts accomplis pour compenser les absences, a retenu une réussite de la formation, sans report d’échéance ou de diplôme.
Rejoignant l’avis de l’expert, le tribunal ajoute que Madame [D] ne fournit strictement aucune pièce relative à sa formation et aux difficultés alléguées. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expert judiciaire fixe les périodes de :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 10 octobre 2019,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 10 octobre au 10 décembre 2019,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 jusqu’à la consolidation, le 24 janvier 2022.
Le docteur [W] et son assureur contestent la durée du déficit fonctionnel temporaire total, soulignant à juste titre que, même prise en charge dans les temps, l’intervention aurait nécessairement impliqué une hospitalisation.
La pathologie de Madame [D] requérant une intervention, il peut être considéré que, correctement prise en charge par l’urgentiste, elle serait quand même restée hospitalisée les 6 et 7 octobre 2019. Il doit donc être retenu que le déficit fonctionnel temporaire total des 8, 9 et 10 octobre est imputable au retard de diagnostic.
Les troubles vécus par Madame [D] justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 10 octobre 2019, soit 3 jours : (3j x 28€/j =) 84 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 11 octobre (le 10 octobre ne pouvant être compté deux fois) au 10 décembre 2019, soit 61 jours : (61 j x 28€/j x 50%=) 854 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, du 11 décembre 2019 (le 10 décembre ne pouvant être compté deux fois) jusqu’au 24 janvier 2022, soit 776 jours : (776 j x 28€/j x 10%=) 2172,80 euros
- Total : 3110,80 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 1555,40 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 5 sur 7 du 6 au 10 octobre 2019, puis 3 sur 7 du 10 octobre au 7 novembre 2019, puis 1 sur 7 jusqu’à la consolidation.
Sans méconnaître l’intensité des douleurs liées à la torsion de la trompe, lesquelles ont été prolongées jusqu’au 9 octobre 2019 en raison du retard de diagnostic, cela ne saurait justifier la prétention indemnitaire sollicitée par Madame [D] à savoir 25 000 euros. L’offre des défendeurs à concurrence de 6000 euros est en cohérence avec les éléments rapportés par l’expertise, qui mettent en évidence une diminution progressive et relativement rapide des douleurs à compter de l’intervention du 9 octobre.
Compte tenu du taux de perte de chance, il revient à Madame [D] (6000€ x 50%=) 3000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur 7. Il explique que le nombre et la taille des cicatrices est plus important pour une salpingectomie par coelioscopie, que pour une simple détorsion de la trompe.
Il se déduit de l’analyse expertale que Madame [D] aurait en tout état de cause dû subir une intervention par coelioscopie, laissant des cicatrices. Dans ces circonstances, sa prétention indemnitaire à raison de 2000 euros est excessive. L’offre des défendeurs à hauteur de 500 euros sera retenue. Après application du taux de perte de chance, il revient (500€ x 50%=) 250 euros à la demanderesse.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, décomposé en un taux de 3% pour la salpingectomie unilatérale, et un taux de 2% pour le déficit d’agrément.
Cette évaluation n’est pas discutée par les parties. En revanche, elles divergent sur la méthode de liquidation du préjudice.
Madame [D] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière capitalisée, afin de prendre en compte tous les aspects composant ce déficit et le vécu viager du handicap pour individualiser l’indemnisation. Or, si cette méthodologie permet d'actualiser pour l'avenir la valeur des dépenses ou rentes futures, le poste déficit fonctionnel permanent s'évalue pour sa part à la date de consolidation médico-légale, en prenant en compte l'âge de la victime (plus elle est jeune, plus la valeur du point est élevée) et le taux de déficit fixé par l’expert en fonction des séquelles précises, ce qui permet une individualisation.
Au demeurant, le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et il doit, en conséquence, être liquidé au jour de la décision, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d'un euro de rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières. Il n'y a donc pas lieu à capitalisation.
Au vu de l’âge de Madame [D] à la date de consolidation (22 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (5 x 1960=) 9800 euros, soit 4900 euros après application du taux de perte de chance.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,25 sur 7. Il explique que le nombre et la taille des cicatrices est plus important pour une salpingectomie par coelioscopie, que pour une simple détorsion de la trompe.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 500 euros conformément à l’offre des défendeurs, soit 250 euros après application du taux de perte de chance.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’expert judiciaire indique qu’il ne peut mettre en lien de causalité les douleurs lors des rapports sexuels rapportées par Madame [D] et la prise en charge défectueuse, car l’intéressée n’avait pas eu de relations sexuelles auparavant et ces douleurs ne sont pas corroborées par l’examen clinique.
Par ailleurs, il indique que si la fertilité d’une femme dépend de nombreux autres facteurs, le chiffre de la diminution de la fertilité après ablation d’une trompe communément admis est de 10%.
L’indemnité sera fixée à 3000 euros, soit 1500 euros après application du taux de perte de chance.
***
En définitive le préjudice de Madame [G] [D] s'établit de la manière suivante :
Frais divers : 1160 euros
Assistance tierce personne temporaire : 416,50 euros
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 1 555,40 euros
Souffrances endurées : 3000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 250 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4900 euros
Préjudice esthétique permanent : 250 euros
Préjudice sexuel : 1500 euros
Total : 13 031,90 euros
Le docteur [V] [W] et la MACSF seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [R] [D]
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande de 133,13 euros au titre des frais de déplacement exposés par Monsieur [D], soit 66,57 euros après application du taux de perte de chance.
En revanche ils s’opposent à la réparation d’un préjudice d’affection, relevant que les douleurs intenses dans l’attente d’un diagnostic n’ont duré que cinq jours.
Il doit être rappelé que la faute reprochée au docteur [W] tient à un retard de diagnostic le 6 octobre 2019, rétabli le 9 octobre 2019. De plus, Madame [D] a été indemnisée pour l’assistance par tierce personne, revenant aux membres de sa famille qui lui sont venus en aide, ainsi que pour son déficit fonctionnel permanent et son préjudice sexuel qui la concernent strictement. Dès lors, le préjudice d’affection de Monsieur [D] en lien de causalité avec la faute du médecin peut seulement s’entendre de l’impuissance qui a été la sienne les 7 et 8 octobre 2019, lorsque, dénué de diagnostic pertinent, il ne disposait pas de solution efficace pour aider sa fille. L’indemnité sera fixée à 500 euros, soit 250 euros après application du taux de perte de chance.
Le docteur [V] [W] et la MACSF seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône et la mutuelle AGIPI, régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum le docteur [V] [W] et la MACSF aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Le docteur [V] [W] et la MACSF seront également condamnés in solidum à payer à Madame [G] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum le docteur [V] [W] et la MACSF à payer à Madame [G] [D] la somme de 13 031,90 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum le docteur [V] [W] et la MACSF à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 316,57 euros en réparation de ses préjudices matériel et d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum le docteur [V] [W] et la MACSF aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum le docteur [V] [W] et la MACSF à payer à Madame [G] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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