TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02138
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KZT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 juin 2026 par M. Le préfet de la [Localité 2];
Vu la requête de [X] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/06/2026 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02139;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Juin 2026 reçue et enregistrée le 24 Juin 2026 à 13h51 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KZT;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. Le préfet de la LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [H]
né le 16 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [H] été entenduen ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KZT et RG 26/02139, sous le numéro RG unique N° RG 26/02138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KZT ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [H] le 09 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2026 notifiée le 21 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Juin 2026, reçue le 24 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/06/2026, reçue le 24/06/2026, [X] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [X] [H] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
- Sur les moyens de fond
[X] [H] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, d’une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public alléguée, aux motifs qu’il est présent sur le territoire national depuis cinq années, qu’il est en couple et parent d’un enfant français et est donc en droit de prétendre à un titre de séjour, qu’il est inséré professionnellement, qu’il dispose d’un hébergement stable et que l’administration est en possession de l’original de son passeport, qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction répressive.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [X] [H] énonce notamment que l’intéressé a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue pour des faits de violences conjugales, qu’il est connu sous 4 identités différentes.
Ces énonciations corroborées par les pièces versées au dossier ne sont pas manifestement erronées et suffisaient à justifier de la nécessité d’avoir recours à une mesure de rétention administrative afin d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [X] [H], peu important que l’arrêté litigieux énonce que l’intéressé ne justifie pas de sa situation personnelle alors que celle-ci était nécessairement connue de l’administration préalablement à la prise de l’arrêté litigieux, puisqu’elle était précisément décrite dans la procédure pour violences conjugales figurant au dossier.
Force est de constater que [X] [H] conteste en réalité le bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre il y a près de trois ans, compte tenu de l’évolution de sa situation personnelle postérieurement à son édiction, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Les moyens ne sont pas fondés.
[X] [H] se prévaut encore dans sa requête d’un dépassement de la durée maximale de rétention de 90 jours fixée par un arrêt de la cour de jusrtice de l’Union européenne en date du 5 mars 2026, au motif qu’il a déjà été placé en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement pendant une durée de 60 jours.
Il est cependant constant que la prolongation de la rétention administrative de [X] [H] pour une durée de 26 jours sollicitée par l’administration, n’aurait pas en l’espèce pour effet de porter la durée totale des périodes de rétention administrative de l’intéressé sur le fondement de la même mesure d’éloignement à une durée supérieure à 90 jours.
Le moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de [X] [H] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Juin 2026, reçue le 24 Juin 2026 à 13h51, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
[X] [H] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
S’il est constant que l’intéressé a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’il ne justifie d’aucun autre hébergement que le domicile qu’il partage avec sa compagne [U] [P], victime des faits de violences conjugales à l’origine de son placement en garde-à-vue. Il importe peu à cet égard que la victime ait refusé de déposer plainte et que la procédure ait en définitive été classée, dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’intervention figurant au dossier qu’elle avait dénoncé sans ambiguïté les violences qu’elle subissait de la part de son compagnon ainsi que la crainte que ce dernier lui inspirait.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[X] [H] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a jamais exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KZT et 26/02139, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KZT ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [X] [H] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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