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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 22/06745


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 22/06745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
22/06745
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a3d84f2cdc6046d47c41196

Texte de la décision

15,869 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 22/06745 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFI

Notifié à :

Me Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 42

Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711

Me Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, vestiaire : 1949

Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638

Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709

Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 25

Me Yves HARTEMANN de la SCP JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 3506

Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533

Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704

Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414

ORDONNANCE

Le 16 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SELARL LEXCORPOREL, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

1) S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

2) S.A.R.L. RAS ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

3) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en sa qualité d’assureur de la société RAS ARCHITECTES et de la SAEL SQUADRA INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON et par Maître Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS

4) S.A.S.U. [U],
dont le siège social était sis [Adresse 4]
placée en liquidation judiciaire le 19 novembre 2025

ayant été représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

5) L’AUXILIAIRE,
ès qualités d’assureur de [U]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

6) S.A.R.L. TELLITECH
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

7) ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ès qualités d’assureur de la société TELLITECH
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

8) Monsieur [X] [T], entrepreneur indivituel
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

9) S.A.R.L. AW ELECTRICITE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

10) S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [T] et de la société AW ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

11) S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

12) S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

13) S.A.R.L. SOFIBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

14) LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme d’un état membre de la CE, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
en sa qualité d’assureur de la société SOFIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Par acte en date des 26, 28, et 29 juillet 2022 et du 2 août 2022, Madame [C] a fait assigner la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE, la société RAS ARCHITECTES, la société [U], la compagnie L’AUXILIAIRE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant la présente juridiction afin d'être indemnisée de son préjudice corporel suite à un incendie du 2 avril 2019 (RG 22/6745).
Par acte en date des 13, 14, 17 et 22 novembre 2023, la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES ont fait assigner compagnie ACTE IARD, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société AW ELECTRICITE, la S.A.R.L. AW ELECTRICITE, la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [T], Monsieur [T], la société ALLIADE HABITAT et la S.A.R.L. TELLITECH (RG 23/9132)
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2024.
Par acte en date 25 mars 2024, la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES ont fait assigner la S.A.R.L. SOFIBAT, qui n'a pas constitué avocat, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE (RG 24/3025). 
Cette procédure a été jointes à la procédure initiale par ordonnance du 11 juin 2024.
* * *
Par conclusions sur incident du 6 octobre 2025, Madame [C] a saisi le Juge de la mise en état de conclusions de désistement d’instance suite à un accord intervenu entre les parties, et elle demande que chaque partie conserve ses dépens.
Par conclusions sur incident du 17 octobre 2025, la compagnie ALLIANZ demande au Juge de la mise en état :
- de constater le désistement d’instance de Madame [C]
- de condamner in solidum les sociétés RAS ARCHITECTES, SQUADRA INGÉNIERIE, [U] et son assureur L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens
Par conclusions sur incident du 15 janvier 2026, Monsieur [X] [T], la société AW ELECTRICITE, et leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES demandent au Juge de la mise en état :
- de prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance
- de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire en ce qui concerne Madame [C]
- de condamner in solidum la société SQUADRA INGENIERIE, la société RAS ARCHITECTES, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société [U] et la compagnie L’AUXILIAIRE à leur payer la somme de 5.000 Euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Par conclusions sur incident du 21 janvier 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au Juge de la mise en état :
- de prendre acte du désistement d’instance de Madame [C]
- de prendre acte de son acceptation quant à un désistement d’instance et d’action
- de rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- de dire que chaque partie conservera ses frais.
Par conclusions sur incident du 7 avril 2026, la société TELLITECH demande au Juge de la mise en état :
- de prendre acte du désistement de Madame [C]
- de juger que sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire,
- de prononcer sa mise hors de cause
- en toute hypothèse, de condamner les sociétés RAS ARCHITECTURE, SQUADRA INGENIERIE et la MAF à lui payer la somme de 4 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Par conclusions sur incident du 13 avril 2026, la société ALLIADE HABITAT demande au Juge de la mise en état :
- de constater le désistement d’instance de Madame [C]
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions sur incident du 14 avril 2026, la compagnie ACTE IARD demande au Juge de la mise en état :
- de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [C] et son acceptation de ce désistement
- de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal en ce qui concerne les demandes de Madame [C] et les appels en garantie qui en découlent
- de condamner in solidum les sociétés RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Par conclusions sur incident du 17 avril 2026 la compagnie L’AUXILIAIRE demande au Juge de la mise en état :
- de lui donner acte, ès qualités d’assureur de [U], qu’elle accepte purement et simplement le désistement formé à son endroit par Madame [C]
- de rejeter toute demande formée à son encontre de L’AUXILIAIRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les sociétés RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE d'une part, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE d'autre part, n'ont pas conclu sur i'incident.
La société [U] a été placée en liquidation judiciaire le 19 novembre 2025 et son mandataire judiciaire n'a pas été appelé en cause et n'est pas intervenu volontairement à l'instance.
MOTIFS

En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 396 du Code de Procédure Civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En application de l’article 397 du Code de Procédure Civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Il produit son effet extinctif dès le moment où il est donné.
Madame [C] se désiste de son instance.
Ce désistement ne peut concerner que les cinq défendeurs initiaux qu’elle avait assignés dès lors qu'elle n'a présenté aucune prétentions à l'encontre des parties appelées en cause ultérieurement par la société SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES.
Il sera donné acte à la compagnie L’AUXILIAIRE de ce qu’elle accepte ce désistement.
Concernant la MAF, elle a déjà conclu au fond contre Madame [C] et son acceptation du désistement est nécessaire.
Elle accepte un désistement d’instance et d’action.
Cependant, elle n'explique pas en quoi elle s'oppose à un désistement d'instance et ne maintient aucune demande à l'encontre de Madame [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sinon, ce refus n'est pas ni motivé ni expliqué, et il ne se fonde donc sur aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement d'instance de Madame [C] à à son encontre.
Les sociétés RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE avaient conclu au rejet des prétentions de Madame [C], sollicitant à titre principal leur mise hors de cause.
Elles n‘ont pas conclu sur le désistement du demandeur malgré plusieurs renvois destinés à ce que toutes les parties puissent conclure sur ce point, et n'ont en tout état de cause pas fait connaître de motif légitime d'opposition à ce désistement.
Il sera donc considéré dans ces conditions qu'elles acceptent tacitement le désistement.
L'instance a été interrompue concernant la société [U] suite à son placement en liquidation judiciaire, et son mandataire judiciaire n'a pas été appel en cause.
Madame [C] n'ayant présenté aucune demande à l'encontre des parties appelées en cause par les sociétés RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE, il n'y a aucun lien d'instance entre elles nonobstant la jonction, simple mesure d'administration judiciaire, le désistement ne les concerne pas, et l'acceptation de ce désistement par ces dernières n'est pas nécessaire, outre qu'elles n'avaient pas présenté de demande au fond à titre reconventionnel à l'encontre de Madame [C].
La S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES ne se sont pas désistées de leur instance à l’encontre des parties qu’elles ont appelé en cause.
Il convient donc de renvoyer l'affaire à la mise en état pour l'instance qui se poursuit entre ces deux parties et la compagnie ACTE IARD, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. AW ELECTRICITE, Monsieur [T], la société ALLIADE HABITAT, la S.A.R.L. TELLITECH, la S.A.R.L. SOFIBAT, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE (RG 23/9132 et RG 24/3025).
Les demandes de la société TELLITECH tendant à faire juger que sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire et à prononcer sa mise hors de cause excèdent les pouvoirs du Juge de la mise en état et relèvent du fond.
Le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] supportera donc les dépens de l'instance RG 22/6745, sauf meilleur accord.
Les autres dépens (instances RG 23/9132 et RG 24/3025) seront réservés.
Les demandes présentée par la compagnie ALLIANZ, la société TELLITECH, la compagnie MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. AW ELECTRICITE, Monsieur [T], et la compagnie ACTE IARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'instance de Madame [C] et l'extinction de l'instance RG 22/6745 l'opposant à la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE, à la société RAS ARCHITECTES, à la société [U], à la compagnie L’AUXILIAIRE, et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;

Disons que les dépens de l'instance principale (n° RG 22/6745 ) seront à la charge de Madame [C] sauf meilleur accord entre les parties ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état électronique pour l'instance qui se poursuit entre la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES d'une part, et la compagnie ACTE IARD, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. AW ELECTRICITE, Monsieur [T], la société ALLIADE HABITAT, la S.A.R.L. TELLITECH, la S.A.R.L. SOFIBAT, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE d'autre part (RG 23/9132 et RG 24/3025) ;
Réservons les dépens des instances RG 23/9132 et RG 24/3025 ;
Disons que les conclusions de la S.A.R.L. SQUADRA INGENIERIE et la société RAS ARCHITECTES devront être adressées au plus tard le 12 novembre 2025 avant minuit à peine de rejet et ce sous le numéro RG 22/6745.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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