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TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02103


Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/02103
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3d8516cdc6046d47c414a3

Texte de la décision

5,939 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02103 N Portalis DB2H W B7K 4JFD
Ordonnance du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l'ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03.01.2027 ordonnant l'hospitalisation sans consentement de [Q] [A],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 04.01.2027 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de Saint Jean de Dieu demandant l'admission sans délai en soins psychiatriques de [Q] [A] en exécution de l'ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon ,

Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 09.01.2025 portant transfert en unité pour malades difficiles d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques conformément aux articles L.3211-12-1 et L.3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 30.12.2025,

Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 31.03.2026 portant sortie d'unité pour malades difficiles d'une personne en vue de sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d'origine conformément aux articles L.3211-12-1 et L.3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [Q] [A]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 2]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 09 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 11.06.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [Q] [A] de se présenter à l'audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Maître BERRA Yasmine, avocat de permanence, représentant Monsieur [Q] [A],

Attendu que le conseil de Monsieur [Q] [A] soulève une difficulté caractérisée par la contradiction entre le deux arrêtés de maintien de la mesure de soins psychiatriques s'agissant de Monsieur [Q] [A] en ce que l'arrêté du 31 mars 2026 porte sur la sortie pour le patient de l'unité pour malades difficiles alors que celui du 1er mai 2026, dans son article 1 fait référence à l'unité pour malades difficiles ;

Attendu que la représentant de l'Hôpital [Localité 3] de Dieu fait valoir qu'il ne s'agit non d'une incohérence mais plutôt d'une erreur matérielle lors de la rédaction de l'arrêté et qu'en l'état, aucun grief n'est démontré ;

Attendu en l'espèce que par jugement du Tribunal correctionnel de LYON du 3 janvier 2017, le Tribunal a constaté l'irresponsabilité pénale de Monsieur [Q] [A], selon expertise psychiatrique du Docteur [V] du 16 décembre 2016 ; que Monsieur [Q] [A] a été admis au Centre hospitalier de [Localité 4] le 3 janvier 2017 avec un transfert à l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier du [Localité 5] le 9 janvier 2025 ; que par avis du 8 juin 2026, le collège requis s'est prononcé en faveur de la poursuite des soins à temps complet ; qu'en l'état, la référence à l'unité des malades difficiles dans l'arrêté du 1er mai 2026 est une erreur de " plume " dès lors que cet arrêté se réfère au certificat médical du 30 avril 2026 établi par le Docteur [I], médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] confirmant ainsi que Monsieur [Q] [A] a bien quitté l'Unité pour Malades Difficiles du centre hospitalier du [Localité 5] ; qu'au surplus, il n'est pas démontré, en l'espèce, la caractérisation de ce que cette erreur constitue un grief pour Monsieur [Q] [A] ;

Qu'en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;

Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [I], médecin de l'établissement, en date du 11.06.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Q] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 25 Juin 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER DOBREMETZ

N RG 26/02103 N Portalis DB2H W B7K 4JFD

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE à l'avocat de permanence Maître BERRA Yasmine le 25 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [Q] [A] le 25 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 25 Juin 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 25 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2026.
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 25 juin 2026

Monsieur [Q] [A] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 - N RG 26/02103 N Portalis DB2H W B7K 4JFD

Le ______________

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