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TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02244


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Date
25/06/2026
Numéro
26/02244
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3d851ccdc6046d47c41501

Texte de la décision

4,396 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02244 N Portalis DB2H W B7K 4KQV
Ordonnance du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 14.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [F] [G]
né le 01 Mai 1967 à [Localité 2]

Vu la requête en date du 22 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 22 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 23.06.2026 au patient, , au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [G] assisté de Maître SEMET Alexis, avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Monsieur [F] [G] soulève deux irrégularités liées d'une part à l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial et d'un horodatage identique s'agissant du certificat médical initial du 14 juin 2026 et la décision d'admission en soins psychiatriques ; Monsieur [F] [G] étant toutefois ambivalent quant à sa volonté ou pas de rester à l'hôpital ;

Attendu que Monsieur [F] [G] exprime à l'audience se sentir mieux après avoir fait la démarche de s'être présenté de son plein grès à l'hôpital pour solliciter de l'aide ;

Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de tout grief démontré, voire même allégué quant aux irrégularités soulevées le moyen soulevé sera rejeté, aucune mainlevée ne pouvant être prononcée en l'absence de grief ;

Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [A], médecin de l'établissement, en date du 19.06.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [G] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 25 Juin 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER DOBREMETZ

N RG 26/02244 N Portalis DB2H W B7K 4KQV

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE à l'avocat de permanence Maître [D] [C] le 25 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [F] [G] le 25 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE [Localité 3] le 25 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2026.
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 25 juin 2026

Monsieur [F] [G] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 - N RG 26/02244 N Portalis DB2H W B7K 4KQV

Le ______________ Signature de Monsieur [F] [G]:


NOM PRENOM QUALITE

NOM PRENOM QUALITE .

Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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