TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02246
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02246 N Portalis DB2H W B7K 4KQY
Ordonnance du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Sandrine CLOCHER DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 15.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [L]
né le 18 Février 1997 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 22 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 22 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 23.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [D] [L] de se présenter à l'audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Maître BAROU Elodie, avocat de permanence, représentant Monsieur [D] [L],
Attendu que le Conseil de Monsieur [D] [L] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que son client a été hospitalisé a été amené aux urgences de l'Hôpital [Etablissement 2] selon certificat d'admission du 12 juin 2026 mais n'a été admis en soins psychiatriques par une décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] que le 15 juin 2026 à 15 heures 08 ;
Attendu que la représentante de l'hôpital précise que le centre hospitalier dispose d'un délai de 48 heures pour procéder à l'admission d'un patient mais que faute de places d'accueil, il a été admis le 15 juin 2026 ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment du certificat médical du Docteur [Y] [P] du 12 juin 2026 que Monsieur [D] [L] a été admis " aux urgences par le SAMU suite à un état d'agitation majeur à domicile, ayant justifié d'une sédation sur place et d'une installation en isolement avec contentions transitoires à son arrivée " ; que la décision d 'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers n'a toutefois été prise que le 15 juin 2026 à 15 heures 08 soit trois jours après l'hospitalisation sans qu'il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l'existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive à l'exception de l'absence de moyens permettant d l'accueillir plus tôt ;
Qu'il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l'intéressé si bien que la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ne pourra qu'être prononcée ;
Attendu néanmoins qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [T], médecin de l'établissement, en date du 22.06.2026 qu'il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Monsieur [D] [L] ;
Attendu que dans ces conditions, un programme de soins s'impose ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et d'assortir cette mesure d'un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] ;
Disons que cette mesure n'entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Juin 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER DOBREMETZ
N RG 26/02246 N Portalis DB2H W B7K 4KQY
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE à l'avocat de permanence Maître BAROU Elodie le 25 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [D] [L] le 25 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 25 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 25 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 25 juin 2026
Monsieur [D] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 - N RG 26/02246 N Portalis DB2H W B7K 4KQY
Le ______________ Signature de Monsieur [D] [L]:
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE .
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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