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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 24/01501


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 24/01501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/01501
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a3d8536cdc6046d47c41735

Texte de la décision

21,076 caractères

DOSSIER N° RG 24/01501 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN2W

Jugement du :
16/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A.S. [Y] [U]
C/
[H] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée
le :
à :
Me Marion MECATTI
Me Didier SARDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Y] [U], dont le siège social est sis 11 avenue des Frères Montgolfier - 69680 CHASSIEU
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDERESSES

Madame [H] [T]
née le 10 Avril 1968 à LYON 4EME (69004), demeurant 6 rue Ronsard - 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 169

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2024

APPEL EN CAUSE :

S.A. ACM IARD SA, dont le siège social est sis 4 rue Fréderic-Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 03/09/2024
Date de la mise en délibéré : 22/05/2025

EXPOSE DES FAITS

Dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, Madame [H] [T] a acquis un véhicule de marque Volkswagen Golf VII, assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après la SA ACM IARD).

Le 13 janvier 2022, suite à un accident de la circulation, Madame [H] [T] a confié son véhicule à la SAS [Y] [U]. Cette dernière a émis le 24 janvier suivant un ordre de réparation que la cliente a signé le jour même.

Le garage a effectué les réparations sur le véhicule et restitué celui-ci le 7 février 2022.

Le 25 février le cabinet EVALYS, mandaté par la SA ACM IARD, a rendu son rapport d’expertise, estimant le coût des travaux à 9 120,13€, correspondant au montant de la facture de la SAS [Y] [U], émise le même jour. Madame [H] [T] a payé la franchise de 300,00€.

Par courrier en date du 4 mars 2022, la SA ACM IARD a informé le garage et son assurée que, n’ayant pas réceptionné la procédure d’enquête des autorités, elles ne pouvaient confirmer les garanties de prises en charge.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2022, la société CARERA, cabinet de recouvrement mandaté par la SAS [Y] [U], a mis en demeure Madame [H] [T] de payer la somme de 10 239,24€, comprenant le solde des réparations augmenté de la clause pénale contractuelle, des intérêts, accessoires et indemnité de recouvrement. Cette dernière a procédé au paiement de la somme de 100,00€ et a affirmé qu’il appartenait à la SA ACM IARD de régler le solde de la facture. Deux nouvelles mises en demeure infructueuses ont été adressée à Madame [H] [T] les 3 mai et 14 novembre 2022.

Par exploit introductif d’instance en date du 17 janvier 2024, délivré à étude, la SAS [Y] [U] a fait assigner Madame [H] [T] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner, avec maintien de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 8 720,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi qu’à celles de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard, conformément aux articles 441-6 et D441-5 du code de commerce, et de 1 440,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01501.

Par exploit introductif d’instance en date du 30 juillet suivant, délivré à personne, Madame [H] [T] a appelé en cause, devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux fins de la voir condamner à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En effet, sur le fondement de l’article L113-5 du code des assurances, Madame [H] [T] considère qu’il appartenait à la SA ACM IARD de régler les sommes réclamées à elle par la SAS [Y] [U]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02331. Elle sollicite la jonction des deux procédures.
Le 22 octobre 2024, la S.A. ACM IARD a informé Madame [H] [T] avoir procédé au versement en sa faveur de la somme de 9 120,13€, correspondant au montant des réparations réalisées par le carrossier.

Le 13 mars 2025, le conseil de la SAS [Y] [U] s’est vu remettre un chèque CARPA d’un montant de 8 720,13 €, correspondant au solde de la facture.

Les affaires ont chacune été appelées à l’audience du 3 septembre 2024 et renvoyées au 22 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues.

A l’audience et compte tenu du paiement intervenu le 13 mars 2025, la SAS [Y] [U] se désiste de sa demande en paiement et maintient ses autres demandes, dont celle au titre des intérêts qu’elle arrête au 13 mars 2025, contre Madame [H] [T].

Madame [H] [T] demande la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/01501 et 24/02331. Elle sollicite la condamnation de la SA ACM IARD à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge et au paiement de la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la SAS [Y] [U] et de la SA ACM IARD. En particulier, elle estime que le fait que l’assurance ne se soit positionnée sur l’indemnité que trois ans après le sinistre était un délai déraisonnable et qu’elle a pu être induite en erreur sur le montant de ses engagements par le fait que la SAS [Y] [U], s’est contentée d’indiquer sur l’ordre de réparation que celle-ci se ferait « suivant rapport d’expertise », lequel n’a été rendu que plus d’un mois plus tard, sans indiquer le prix de la prestation et en se référant aux garanties prévues par le contrat d’assurance.

La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, sur le fondement de l’article 1104 du code civil conclut au rejet des demandes de Madame [H] [T] et demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les circonstances de l’accident, susceptibles d’exclure l’application des garanties prévues au contrat d’assurance, ainsi que le délai de transmission de la procédure par le Parquet de Lyon, justifient le long délai de traitement et de remboursement des frais et que, ne s’étant pas expressément engagée à payer directement la SAS [Y] [U], il ne lui appartenait de régler la facture.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe un lien suffisant entre les deux instances soumises au Tribunal, de sorte qu’il convient de joindre les procédures numéros RG 24/01501 et RG 24/02331 sous le numéro unique RG 24/01501.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1217 du même code, prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Concernant les dommages et intérêts, les articles 1231 et suivants du code civil disposent qu’ils « ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable » et qu’ils « consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » lorsqu’ils sont dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent. Toutefois, l’article 1231-3 précisent que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ».

En l’espèce, suite à un accident de la circulation en date du 13 janvier 2022, Madame [H] [T] a confié son véhicule, assuré auprès de la SA ACM IARD, à la SAS [Y] [U]. Un expert, mandaté par l’assureur, a constaté les désordres occasionnés les 17 et 24 janvier, date à laquelle Madame [H] [T] a signé un ordre de réparation sur lequel figurait les garanties prévues par l’assurance, le montant de la franchise mais pas le prix de la prestation, et qui indiquait au titre de la description des travaux « réparation suivant rapport d’expertise ».

Les travaux ont été réalisés et le véhicule restitué à sa propriétaire le 7 février 2022, laquelle a payé les 300,00 € de franchise. Le rapport d’expertise n’a été rendu que le 25 février suivant, date à laquelle la facture d’un montant de 9 120,13 € a été émise. Le 4 mars 2022, la SA ACM IARD a indiqué à la SAS [Y] [U] et Madame [H] [T] que l’étude des garanties était toujours en cours. Malgré une première mise en demeure en date du 15 mars 2022, ayant donné lieu au paiement de la somme de 100,00 €, le solde de la facture n’a finalement été réglé que le 12 mars 2025.

La SA [Y] [U] réclame l’octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 €, à compter de la date de mise en demeure et jusqu’au paiement du solde.

Si, conformément à l’article 1231-6 du code civil, le demandeur est en droit de solliciter l’octroi d’intérêts en réparation du retard dans le paiement du solde de la facture, il apparaît toutefois qu’il entendait, dans une certaine mesure, se soumettre à la procédure propre aux assurances, comme en témoignent la mention « suivant rapport d’expertise » et l’absence d’indication du prix de la prestation, pas même de celui prévisible, dans l’ordre de réparation ou encore la facture émise à la date de remise du rapport d’expertise intervenu le 25 février 2022 et non à celle de la prestation réalisée le 7 février 2022 et distinguant le coût restant à la charge du client et celui à la charge de son assureur. Ainsi, en choisissant de traiter en considération des garanties des assurances avec Madame [H] [T], la SAS [Y] [U] a accepté un léa dans le délai de paiement de la prestation.

Par conséquent, la mise en demeure de régler la facture émise le 25 février 2022, adressée le 15 mars, 11 jours seulement après avoir reçu l’information selon laquelle l’étude des garanties de Madame [H] [T], par son assureur était toujours en cours, apparaît prématurée. Ainsi, la mise en demeure en date du 3 mai 2022 sera celle retenue pour la date de départ des intérêts.

Madame [H] [T] sera condamnée à payer à la SA [Y] [U] les intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 € à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au 12 mars 2025.

Sur la demande en indemnité forfaitaire de retard

Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». Selon l’article D441-5 du même code, le montant de cette indemnité est fixé à 40,00 €.

En l’espèce, la SA [Y] [U] sollicite la condamnation de Madame [H] [T] au paiement de la somme forfaitaire de 40,00 € en raison du retard dans le paiement de la prestation de service qu’elle a réalisée. Toutefois, il apparaît que la défenderesse est un particulier n’ayant pas agi pour des besoins professionnels, et ne peut dès lors se voir appliquer une telle sanction.

Ainsi, la SA [Y] [U] est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire.

Sur l’appel en garantie

En application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». 

En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, il est établi que le véhicule de Madame [H] [T] était assuré auprès de la SA ACM IARD lorsqu’il a été endommagé au cours d’un accident de la circulation le 13 janvier 2022. L’assurée a confié son véhicule à la SAS [Y] [U] pour réparation, laquelle l’a assignée le 17 janvier 2024 aux fins de la voir condamner au paiement du solde de la facture, la défenderesse ayant préalablement réglé le montant de la franchise restant à sa charge ainsi que la somme de 100,00 €. Le 30 juillet suivant, Madame [H] [T] a appelé en garantie son assureur, aux fins de le voir condamner à relever et garantir l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge. Ce dernier a indemnisé sa cliente le 22 octobre 2024 et le demandeur a reçu le solde de la facture le 13 mars 2025 mais maintient ses demandes en dommages et intérêts.

Madame [H] [T] estime que la SA ACM IARD a manqué à ses obligations contractuelles en ne l’indemnisant pas des frais de réparation du véhicule, comme le prévoyait son contrat d’assurance, dans un délai raisonnable et sans motif légitime.

En défense, la SA ACM IARD estime qu’à défaut d’engagement explicite, il ne lui appartenait pas de payer directement le demandeur et justifie le délai de près de trois années pour se positionner sur les garanties d’assurance par l’attente de la transmission, par le Parquet de Lyon, de la copie de la procédure et par le manquement de l’appelante à ses obligations contractuelles, notamment celles tirées de l’article L113-2 du code des assurances aux termes duquel l’assuré est obligé « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ». En effet, lors de la conclusion du contrat d’assurance, Madame [H] [T] a déclaré un usage du véhicule uniquement privé et déclaré son fils, Monsieur [S] [T], comme conducteur secondaire. Or, dans le cadre de la déclaration de sinistre, ce dernier a déclaré que, si lors du sinistre le motif du déplacement était bien privé, il se servait néanmoins du véhicule à titre professionnel, dans le cadre d’une activité de VTC, cinq jours sur sept.

A la lecture des conditions générales du contrat d’assurance que produit la SA ACM IARD, il apparait que c’est à juste titre qu’elle relève ne pas s’être engagée à payer directement la SAS [Y] [U].

Toutefois, ce même document prévoit que l’indemnité est payée à l’assuré dans un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise, à défaut d’accord amiable, et la SA ACM IARD ne démontre pas en quoi la communication de la copie de la procédure par le Parquet de Lyon était rendue absolument nécessaire pour pouvoir se prononcer sur les garanties, et justifier un report du délai.

Par ailleurs, l’appelée affirme qu’il appartenait à Madame [H] [T] d'établir que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie était réunies. Néanmoins, les dommages causés au véhicule ne sont pas contestés et les pièces produites montrent que Monsieur [S] [T] a reconnu l’usage non-conforme du véhicule en s’en servant à titre professionnel, tout en affirmant que l’accident a eu lieu au cours d’un déplacement privé. En tout état de cause, en l’absence d’élément susceptibles d’établir le caractère intentionnel de la non déclaration, il apparait que cette circonstance n’aurait entraîné qu’une diminution de l’indemnisation, et non l’absence totale de celle-ci.

En effet, il apparaît que les conditions particulières du contrat envisagent le cas d’espèce concernant l’usage non-conforme du véhicule et la résolution de cette difficulté. De plus, sur le seul fondement de l’absence de déclaration des circonstances nouvelles, elle reconnaît qu’elle aurait pu mettre en œuvre certaines procédures, notamment celle issue de l’article L113-9 du code des assurances, à défaut de pouvoir se prévaloir de celle de l’article L113-8 du même code faute de démontrer le caractère intentionnel de la non-déclaration.

Ainsi, la SA ACM IARD échoue à démontrer qu’elle a exécuté l’obligation à laquelle elle était tenue en vertu de l’article L113-5 du code des assurances.

Par conséquent, la SA ACM IARD sera condamnée à relever et garantir Madame [H] [T] des condamnations mises à charges.

Cependant, il apparaît que si la SA ACM IARD a procédé à l’indemnisation de l’appelante le 22 octobre 2024, cette dernière n’a procédé au paiement du solde de la facture de la SAS [Y] [U] que le 13 mars 2025.

Ainsi, la SA ACM IARD ne sera tenu au paiement des intérêts au taux légal que du 3 mai 2022 au 22 octobre 2024 inclus.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.

La SAS Assurances du Crédit Mutuel IARD, partie qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

Condamnée aux dépens, la SAS Assurances du Crédit Mutuel IARD est condamnée à payer à la SA [Y] [U] la somme de 300,00 € et à Madame [H] [T] celle de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances numéros RG 24/01501 et RG 24/02331 sous le numéro unique 24/01501.

CONDAMNE Madame [H] [T] à payer la SA [Y] [U] les intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 € (huit mille sept cent vingt euros et treize centimes) à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au 12 mars 2025.

DEBOUTE la SA [Y] [U] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à relever et garantir Madame [H] [T] des condamnations mises à sa charge.
DIT que la garantie sera limitée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 720,13 € (Huit mille sept cent vingt euros et treize centimes) à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au 22 octobre 2024 inclus.

CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la SA [Y] [U] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [H] [T] la somme de 200,00 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’instance.

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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