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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02204


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02204
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a3d854ccdc6046d47c418b0

Texte de la décision

16,377 caractères

DOSSIER N° RG 25/02204 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z3P

Jugement du :
16/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndic. de copro. “BARABAN VI” 46-48-50-52 avenue Georges Pompidou 69003 LYON
C/
[B] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriété “BARABAN VI” 46-48-50-52 avenue Georges Pompidou 69003 LYON, représenté par son Syndicat en exercice, la SASU BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, elle même représentée par la SASU FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi - 69003 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [B] [J], demeurant 50 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [W] [J], demeurant 50 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Cité(e) à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] sont propriétaires des lots n°52, 70 et 127 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « BARABAN VI » situé 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003).
Par sommation de payer signifiée le 07 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BARABAN VI » situé 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou, à Lyon (69003) représenté par son syndic a réclamé à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] le paiement de la somme, en principal de 2160.71 euros au titre des charges de copropriété impayées (1er trimestre 2025 inclus) et les invitant par le même acte à l’organisation d’une procédure de règlement amiable du différend.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble « BARABAN VI », situé 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003) représenté par son syndic en exercice la SASU BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement :
De la somme de 1851.25 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 30 avril 2025, outre les charges de copropriété dues au jour de la décision, avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer,De la somme de 524.42 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2025 au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires,De la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, De la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels sont compris le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025. Lors de celle-ci le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il actualise ses demandes et indique que la demande principale s’élève à 1432.39 euros au 04 juin 2025 et les frais à 954.57 euros. Il maintient les autres demandes.
Bien que dûment assignés en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] n’ont pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic a été autorisé à produire des éléments afin de renseigner le nom de jeune fille de Madame [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe et prorogé à de multiples reprises jusqu’à ce jour
Aucune note en délibéré n’est parvenue au Tribunal

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et les défendeurs ayant été cité à l’étude, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse notamment au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] sont propriétaires des lots n°52, 70 et 127 dans l’ensemble en copropriété dénommé « BARABAN VI », sis 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003).La sommation de payer signifiée à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] le 07 février 2025,Le contrat de syndic avec effet au 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2026,Le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, le budget prévisionnel de l’exercice 2022 ainsi que la réalisation de la phase 2 du projet de fermeture des résidences rue Sainte Anne de Baraban, Le procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et les travaux de réfection des réseaux d’eau froide et chaude,Le procès-verbal d’assemblée générale du 06 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ainsi que le remplacement d’arbres de l’espace vert du parking côté rue Baraban et d’élagage urgent, travaux de mise en place d’un portillon d’accès à la sous-station de chauffage de la résidenceLes appels de fonds adressés à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] entre le 19 janvier 2023 et le 19 mars 2025, Un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 03 avril 2023 condamnant solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5941.25 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 janvier 2023 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les répartitions des charges de copropriété des exercices 2023 et 2024,Les relevés généraux des dépenses des exercices 2023 et 2024,Un extrait de compte copropriétaire du 04 juin 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2323.47 euros. En l’espèce il est établi que Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] sont effectivement propriétaire des lots n°52, 70 et 127 dans l’ensemble immobilier dénommé « BARABAN VI » situé 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003).
Le décompte produit par le demandeur fait état d’un solde débiteur de 2323,47 euros au 4 juin 2025 au titre des arriérés de charges. Bien que le défendeur n’ait pas contesté le montant de la dette, il appartient au tribunal de déterminer si elle doit être mise en totalité à la charge du copropriétaire.
Il convient de soustraire, la somme de 954.47 euros relative aux frais sollicités conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 dont le poste sera examiné ultérieurement
Au vu des pièces produites, le demandeur justifie d’une créance à hauteur de la somme de 1432,29 euros au titre des charges de copropriété terme du 2e trimestre 2025 inclus, somme à laquelle sont condamnés les défendeurs
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
S’agissant des frais, le décompte actualisé au 04 juin 2025 fait état de divers montants s’apparentant à des frais contentieux ou procédure pour un total de 954.57 euros, se décomposant comme suit :
Intérêts de retard : 48.04 euros,Frais impayés du 12 décembre 2024 : 10 euros,Frais de commissaire de justice du 31 décembre 2024 : 116.38 euros,Frais de commissaire de justice relatifs à la sommation de payer du 13 février 2025 : 152.01 euros,Frais de suivi de dossier transmis à l’avocat du 25 mars 2025 : 360 euros,Frais de commissaire de justice relatifs à l’assignation du 14 mai 2025 : 268.14 euros.Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
Il ressort du décompte d’exécution du jugement du 03 avril 2023, établit par le commissaire de justice le 26 juin 2023, que les intérêts de retard correspondent, à la précédente condamnation, ainsi il convient de les écarter. S’agissant des frais impayés, le syndicat ne produit pas les factures de sa banque démontrant qu’il a supporté des frais de rejet de prélèvement, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
A supposer que les frais de commissaire de justice du 31 décembre 2024 soient des frais nécessaires au recouvrement de la présente créance et recouvrables selon les termes de l’article 10-1 précités, force est de constater que le demandeur ne produit aucune facture pour en justifier.
Les frais de de « suivi de dossier transmis à l’avocat » correspond manifestement à une prestation du syndic s’apparentant à un acte de gestion courante et non à des frais exceptionnels. En tout état de cause, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
Par ailleurs, le coût de la sommation de payer et de l’organisation d’une procédure de règlement amiable du différend ainsi que ceux de l’assignation relatifs à la présente instance, sont compris dans les dépens
Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la demande formulée à ce titre.

Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il ressort du décompte versé au débat que Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] n’ont pas régulièrement payé leurs charges de copropriété depuis la précédente condamnation.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Somme à laquelle sont condamnés les défendeurs
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] qui succombent sont condamnés aux dépens qui comprendront le coût
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BARABAN VI », » sis 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003) représenté par son syndic en exercice la SASU BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL la somme de de 1432,29 euros au titre des charges de copropriété terme du 2e trimestre 2025 inclus ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BARABAN VI » sis 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003) représenté par son syndic en exercice la SASU BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL de sa demande de paiement au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BARABAN VI », » sis 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003) représenté par son syndic en exercice la SASU BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL la somme de 300 (trois cents) euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BARABAN VI », » sis 46/48/50/52 avenue Georges Pompidou à Lyon (69003) représenté par son syndic en exercice la SASU BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL , la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’organisation d’une procédure de règlement amiable du différend ainsi que ceux de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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