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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/00452


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a3d8557cdc6046d47c4198c

Texte de la décision

18,219 caractères

DOSSIER N° RG 25/00452 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KVF

Jugement du :
16/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat des copropriétares 45 rue Eugène Pons 69004 LYON
C/
Madame [W] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétares 45 rue Eugène Pons 69004 LYON, domiciliée : chez Sté FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi - 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, T.1113

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [W] [E],
demeurant 45 rue Eugène Pons - 69004 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude à par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 25/02/2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [E] est propriétaire du lot n°2 dans l'immeuble sis 45 rue Eugène Pons à LYON (69004).

Le 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du 45 rue Eugène Pons à LYON (69004) représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS a délivré une sommation de payer visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 àMadame [W] [E] portant sur la somme principale de 4.048,65 euros au titre des charges de copropriété.

Après tentative de résolution amiable, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 45 rue Eugène Pons à LYON (69004) représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS a fait assigner madame [W] [E] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir au bénéfice de l'exécution provisoire :
- La somme de 4.128,83 euros au titre des charges échues et impayées, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- La somme de 314,99 euros au titre de l'honoraire de recouvrement dû au commissaire de justice conformément à l'article 444-32 du code de commerce,
- La capitalisation des intérêts,
- La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 45 rue Eugène Pons à LYON (69004), représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS est représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et formule des observations orales. Il maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 4.731,96 euros selon décompte en date du 9 mai 2025 (deuxième trimestre de l'exercice 2025 inclus), et il sollicite la somme de 211,58 euros au titre des charges non encore échues mais exigibles par anticipation au titre des troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2025, ainsi que la somme de 1.003,31 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance (au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, Madame [W] [E] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.

Assignée selon un procès-verbal déposé à l'étude, Madame [W] [E] n'a pas comparu.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu du montant des demandes et en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes

- Un relevé de matrice cadastrale du 29 août 2024 attestant que Madame [W] [E] est propriétaire du lot n°2 de l'immeuble sis 45 rue Eugène Pons à LYON (69004),
- Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SAS FONCIA SAINT LOUIS par acte sous seing privé du 4 novembre 2024,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale des 19 avril 2016, 15 février 2017, 3 mai 2018, 25 juin 2019, 23 février 2021, 26 septembre 2022, 6 novembre 2023 et 4 novembre 2024 approuvant les comptes des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025,
- Les appels de fonds adressés à madame [W] [E] pour l'ensemble des exercices 2024 et 2025 (jusqu'au deuxième trimestre de l'exercice 2025),
- Une répartition des charges individuelle pour l'exercice 2023,
- Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 9 mai 2025 faisant état d'un solde débiteur de 5.735,27 euros,
- Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,
- Une sommation de payer du 25 avril 2023 portant sur la somme principale de 4.048,65 euros.

Au regard de ces éléments, déduction faite des frais divers, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance qui sera fixée à la somme de 4.731,96 euros selon décompte arrêté au 9 mai 2025 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (deuxième trimestre de l'exercice 2025 inclus).

Par conséquent, Madame [W] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4.731,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2023 sur la somme de 4.048,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande en paiement des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation
Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19-2 de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit :
" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (appels trimestriels de fonds) ou du I de l'article 14-2 (appels exceptionnels de provisions pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. […] ".

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 211,58 euros au titre des charges votées dans le cadre du budget prévisionnel de l'année en cours, soit les appels de fonds correspondant aux troisièmes et quatrièmes trimestres de l'exercice 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie que le budget prévisionnel se rapportant à cet exercice a été régulièrement voté lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2024 et par ailleurs, il n'est pas contesté que la sommation du 25 avril 2023 est demeurée infructueuse puisque, en l'état des décomptes produits,
Madame [W] [E] n'a effectué aucun règlement.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte la preuve que les provisions à échoir se rapportant à l'exercice 2025 sont devenues exigibles par anticipation, 30 jours après la mise en demeure, soit à la date du 25 mai 2023. Il est dès lors fondé en sa demande en paiement pour les provisions à échoir exigibles par anticipation correspondant aux troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2025, soit la somme totale de 211,58 euros.

Par conséquent, Madame [W] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur cette somme.

Sur le paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1.003,31 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, au visa de l'article 10-1 précité, sans pour autant apporter d'explications ou de décompte des sommes réclamées.

A supposer qu'ils correspondent aux frais divers (" frais de mise en demeure ", " frais de mise au contentieux ", " honoraires pre état date ", " relance ", " [I] - sommation de payer ", " constitution du dossier transmis à l'huissier " et " RI5s - suivi du dossier transmis à l'avocat " pour un montant global de 872,96 euros entre le 15 février 2017 et le 9 mai 2025) apparaissant dans les décomptes individuels produits, force est de constater que l'article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou la saisine d'un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire et il n'est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.

Enfin, il n'y a pas lieu de condamner de manière surnuméraire Madame [E] au paiement de la somme de 314,99 euros, correspondant selon le syndicat demandeur à l'honoraire de recouvrement dû au commissaire de justice en application de l'article 444-32 du code de commerce, les émoluments étant par principe inclus dans les dépens de l'instance ci-après examinés.

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que Madame [W] [E] n'a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er octobre 2021 au 1er avril 2025 (décompte des 14 avril 2023 et 9 mai 2025), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.

Par conséquent, Madame [W] [E] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre du préjudice subi.

Sur les autres demandes

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts échus depuis une année est prévue à l'article 1343-2 du code civil dont la rédaction implique désormais que seuls les intérêts échus depuis la décision de justice peuvent produire eux-mêmes intérêts. Sous cette précision, la capitalisation sera ordonnée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 25 avril 2023 ainsi que les frais de tentative de résolution amiable

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure prévue par l'article 481-1 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du 45 rue Eugène Pons à LYON (69004), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS les sommes suivantes :
- 4.731,96 euros (QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 9 mai 2025 (deuxième trimestre de l'exercice 2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2023 sur la somme de 4.048,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la présente décision,

- 211,58 euros (DEUX-CENT-ONZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des provisions à échoir exigibles par anticipation, correspondant aux troisièmes et quatrièmes trimestres de l'exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la présente décision,

- 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,

- 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 45 rue Eugène Pons à LYON (69004 représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS, de sa demande au titre des frais,

CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 25 avril 2023 ainsi que les frais de tentative de résolution amiable

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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