TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04338
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04338 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N6B
Minute : 26/
du : 01/06/2026
JUGEMENT
S.A. DIAC
C/
[S] [R] épouse [M]
[C] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 01 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC,
14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, Toque n° 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [R] épouse [M],
65 rue des Martyrs de la Résistance - 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [R],
69 rue des Martyrs de la Résistance - 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 janvier 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R] un prêt personnel d’un montant de 13 278.76 euros, remboursable en 37 mensualités, au TEG de 5.33 %, affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé FH-636-AV.
Par acte signifié 15 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
- le constat de la déchéance du terme, et qu’il soit jugé que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive, et à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
- leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 14 157.05 euros, avec intérêts au taux de 5.20 %, et à défaut, leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 15 211.07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.20 % à compter du 10 septembre 2025,
- 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mars 2026, la SA DIAC, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement au titre du prêt :
- Sur la déchéance du terme :
La SA DIAC justifie que Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R] n’a pas régularisé les échéances échues et impayées malgré mise en demeure de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours, notifiée le 10 juin 2025. Il n’est allégué d’aucun motif pouvant caractériser le caractère abusif de la clause résolutoire visée dans l’offre de prêt.
C’est donc à bon droit que la SA DIAC se prévaut de la déchéance du terme en application de la clause résolutoire visée dans l’offre de prêt.
- Sur le montant de la dette :
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SA DIAC produit au soutien de ses prétentions :
- l’offre préalable de crédit
- le tableau d’amortissement du prêt
- l’historique du prêt
- la copie du courrier de mise en demeure préalable du 10 juin 2025
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la SA DIAC doit être arrêtée à la somme de 12 137.01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.20 %, à compter du 15 octobre 2025, à défaut de notification de la déchéance du terme.
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 90 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement.
2 - Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la clause résolutoire visée dans l’offre de prêt n’est pas abusive,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit ayant lié les parties,
Condamne solidairement Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R] à payer à la SA DIAC les sommes de :
- 12 137.01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.20 % à compter du 15 octobre 2025,
- 90 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [R] épouse [M] et Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le premier juin deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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