TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02248
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02248 N Portalis DB2H W B7K 4KQ3
Ordonnance du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 14.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [U]
née le 17 Août 1975 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 22 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 22 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 23.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [C] [U] de se présenter à l'audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Maître BERRA Yasmine, avocat de permanence, représentant Madame [C] [U],
Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [L], médecin de l'établissement, en date du 19.06.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Juin 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER DOBREMETZ
N RG 26/02248 N Portalis DB2H W B7K 4KQ3
- Copie de l'ordonnance remise en main propre à l'avocat de permanence Maître BERRA Yasmine le 25 Juin 2026
L'avocat,
- Copie de l'ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [C] [U] le 25 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 25 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 25 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 25 juin 2026
Madame [C] [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 - N RG 26/02248 N Portalis DB2H W B7K 4KQ3
Le ______________ Signature de Madame [C] [U]:
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE .
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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