TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02478
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23WA
Jugement du :
16/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. LES AQUEDUCS 38 rue des Aqueducs 69005 LYON
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte ROCHEFORT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES AQUEDUCS 38 rue des Aqueducs 69005 LYON, représenté par son syndicat en exercice la SAS [H], dont le siège social est sis 32 rue Joannes Carret, 69009 LYON, pruse en son établissement [H] LYON POINT DU JOUR, sis 51 avenue du Point du Jour - 69005 LYON
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 24 Octobre 1972 à LYON (69006), demeurant 38 A rue des Aqueducs - 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] est propriétaire des lots n°37 et 38 au sein de l’immeuble en copropriété situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005).
Par commandement de payer signifié le 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Aqueducs » situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005), représenté par son syndic a réclamé à Madame [F] [Y] le paiement de la somme de 2616,66 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 18 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Aqueducs » situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice, la SAS [H] LYON POINT DU JOUR, a fait assigner Madame [F] [Y], devant le Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
La somme principale de 8425.49 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 1er avril 2025, outre la somme de 494 euros au titre des prestations variables du syndicat des copropriétaires, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 2616.66 euros, date du commandement de payer, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, au visa de l’article 1231-6 du Code civil, La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, lors de celle-ci le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, indique maintenir ses demandes tout en actualisant la créance principale à la somme de 8645.81 euros, hors frais, selon décompte arrêté au 20 juin 2025.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Madame [F] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe prorogé plusieurs fois juqu’à ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Madame [F] [Y] est propriétaire des lots n°37 et 38 de l’ensemble immobilier situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005),Le procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2021 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2022 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024,Le procès-verbal d’assemblée générale du 4 décembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2023 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal d’assemblée générale du 9 décembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2024 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026,Le contrat de syndic avec effet au 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, conclu entre le syndicat des copropriétaires avec la SAS NEXITY [H], Le commandement de payer adressé à Madame [F] [Y] le 25 juillet 2023, Les comptes individuels de charges des exercices 2021/2022, 2022/2023,Le relevé général des dépenses des exercices 2021/2022, 2022/2023,Les appels de fonds et provisions adressés à Madame [F] [Y] entre le 14 septembre 2022 et le 15 mai 2025,Un extrait du relevé de compte copropriétaire du 20 juin 2025, arrêté au 18 juin 2025, faisant état d’un solde débiteur de 9596.84 euros.
En l’espèce, il est établi que Madame [F] [Y] est effectivement propriétaires des lots n°37 et 38 de l’ensemble immobilier situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005).
Le décompte fait également état de divers montant, s’apparentant à des frais de contentieux ou de procédure, d’un montant total de 1224.52 euros se décomposant comme suit :
Mise en demeure du 15 mai 2023 : 52 euros,Lettre de relance après mise en demeure du 07 juin 2023 : 52 euros,Relance comminatoire du 07 juin 2023 par Me [B] : 53.17 euros,Transmission du dossier pour sommation : 130 euros,Frais d’huissier – sommation : 142.83 euros, Transmission du dossier pour assignation : 260 euros, Frais d’huissier – assignation : 205.36 euros,Frais d’huissier – PV SAT : 108.84 euros, Frais d’huissier – assignation : 220.32 euros.Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance ». En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature. De plus, les frais engendrés par les multiples mises en demeure non suivie d’une assignation dans le mois, seront écartés, une seule mise en demeure étant nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires.
En outre, les frais de transmission du dossier pour sommation ou pour assignation correspondent manifestement à une prestation du syndic s’apparentant à des actes de gestion courante et non à des frais exceptionnels. En tout état de cause, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
Par ailleurs, le coût du commandement e payer ainsi que le coût de l’assignation relatifs à la présente instance, seront compris dans les dépens
Enfin, à supposer que les frais d’huissier intitulé « PV SAT » soient des frais nécessaires au recouvrement de la présente créance et recouvrables selon les termes de l’article 10-1 précités, force est de constater que le demandeur ne produit aucune facture pour en justifier
Dès lors, il convient d’écarter ces frais de la demande en paiement.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide à hauteur de 8372,32euros (9596.84 – 1224.52)
En conséquence, Madame [F] [Y] est condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaire demandeur représenté par son syndic au titre des charges échues impayées au 20 juin 2025, appel du 4ème trimestre 2024/2025 soit le 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3245.95 euros, et à compter de la décision pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que Madame [F] [Y], non comparante et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à contester le montant de la dette, n’a pas payé régulièrement ses charges.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Y], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023 ainsi que de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Aqueducs » situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice, la SAS [H] LYON POINT DU JOUR, la somme de 8372,32 euros (huit-mille-trois cent soixante-douze euros et trente- deux centimes) au titre des charges de copropriété échues et non payées au 20 juin 2025, appel du 4ème trimestre 2024/2025, 2e trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3245.95 euros (trois-mille-deux-cent-quarante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes), et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Aqueducs » situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice, la SAS [H] LYON POINT DU JOUR, la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Aqueducs » situé 38 rue des Aqueducs à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice, la SAS [H] , la somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens, en ce compris du commandement de payer du 25 juillet 2023 ainsi que de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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