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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 23/04934


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Date
16/06/2026
Numéro
23/04934
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a3d8a7ccdc6046d47c47b05

Texte de la décision

16,588 caractères

DOSSIER N° RG 23/04934 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2X7

Jugement du :
16/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[M] [C]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine GAUTHIER

Expédition délivrée
à : Me Sandra GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C], demeurant 89 A rue Claude Michel - 69600 OULLINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C693832023000057 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
non comparant, représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21, quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
non comparante, représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 18 Octobre 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 13/02/2024
Date de la mise en délibéré : 13/02/2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 21 avril 2006, Monsieur [M] [C] a pris à bail un local à usage d’habitation sis 2 Rue Blanqui 69 600 OULLINS

Selon contrat de cautionnement du 19 avil 2006 dans le cadre du dispositif LOCA PASS, la Caisse interprofessionnelle du logement- ALLIADE devenu l’association AMALIA puis désormais la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association CLI AMALLIA s’est portée caution des obligations de Monsieur [M] [C] issues dudit bail.

Par jugement du 1er février 2010 rendu par défaut et en dernier ressort le Tribunal d’instance de LYON a condamné Monsieur [M] [C] à payer à l’association ALLIADE la somme de 330,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2009 au titre de l’avance du dépôt de garantie non remboursée ainsi que la somme de 3061,96 euros au titre de l’avance des loyers et charges outre intérêts au taux légal et la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par exploit introductif d’instance délivré le 18 octobre 2023 à personne, Monsieur [M] [C] a fait citer la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Tribunal judiciaire de LYON, pris en son pôle proximité aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir juger que le jugement rendu le 1er février 2010 est non avenu faute d’avoir été signifié dans le délai de 6 mois suivant son prononcé et en conséquence la condamner au remboursement de la somme de 4333,09 au titre de la répétition des sommes indûment versées, de voir déclarer nuls les actes d’exécution forcée par conséquence et de la condamner à lui payer la somme de outre celle de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 ainsi que les dépens et les frais d’exécution forcée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Monsieur [M] [C] est représenté par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale et aux termes de ses dernières conclusions indique que son action n’est pas prescrite contrairement à la position de SASU ACTION LOGEMENT SERVICES. Il fait savoir que lors de la saisie attribution pratiquée le 1er février 2016, d’autres mesures d’exécution forcée étaient en cours notamment une saisie sur ses rémunérations, débutée le 10 mai 2011, ce que les échanges avec l’huissier qu’il verse aux débats viennent prouver. Il estime qu’il n’a eu connaissance du caractère indu des sommes qu’à compter du 2 juin 2023, date correspondant au dernier mail de l’huissier et au plus tôt lors de l’étude de son entier dossier et du règlement de la dette soit en octobre 2018, date d’archivage de son dossier auprès de ce professionnel. Enfin il estime que la décision d’aide juridictionnelle vient interrompre la prescription.

Il affirme que le jugement litigieux lui a été signifié le 22 février 2012 de sorte qu’il est non avenu et que la partie défenderesse ne justifie par de signification selon procès verbal de recherches infructueuses du 4 mars 2010.

Il conclut en indiquant que les mesures d’exécution forcée ont permis de verser à la partie défenderesse la somme totale de 4333,09 euros qu’il a donc réglé à tort. Il estime qu’il existe pour lui un préjudice matériel du fait d’une situation financière fragile et réclame la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.

A cette date, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et indique aux termes de ses dernières conclusions que l’action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil en indiquant que la dernière mesure d’exécution forcée a eu lieu le 1er février 2016 sans qu’il ne soit démontré que d’autres mesures d’exécution soient intervenues postérieurement à cette date et alors quand bien même, que seule la date de la première mesure d’exécution compte puisque c’est à compter de cette date que Monsieur [M] [C] était informé des sommes dont il était redevable. Elle fait observer qu’il a engagé l’action en répétition de l’indu le 18 octobre 2023 soit plus de 5 ans à compter de la mesure contestée. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle fait savoir que le jugement litigieux a été signifié le 4 mars 2010 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et dans le délai de 6 mois conformément à l’article 478 du code de procédure civile, de sorte que cette décision était fondée à servir de titre pour engager des voies d’exécution. Elle poursuit en indiquant encore qu’aucune preuve n’est rapportée que la somme de 4333,09 euros qu’elle a recouvrée, ne provient pas de versements spontanés de sa part et qu’il lui appartient alors de démontrer qu’il les a indûment versées, cela même si le jugement était déclaré caduc

Elle estime qu’aucune faute ne lui est imputable alors qu’elle a eu recours aux voies de droit dont elle avait à sa disposition. Elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts.. Elle sollicite pour sa part la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que Monsieur [M] [C] soit condamné aux dépens

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le Tribunal observe que l’action concerne des obligations découlant d’un bail d’habitation quand bien même, l’action est relative à la restitution du paiement de l’indu en lien avec un acte de cautionnement.

Le litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection et non du Tribunal judiciaire. Pour autant, la situation a été régularisée de fait, le Président d’audience lors des débats du 13 février 2025, étant pourvu des deux casquettes, celle de juge des contentieux de la protection et celle de juge du Tribunal judiciaire relevant du contentieux dont les demandes sont supérieures à 5 000 euros et inférieures à 10 000 euros. De telle sorte qu’il n’existe aucun grief.

Sur la prescription de l’action

En application de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu de l’article 123 du code de procédure civile « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Enfin l’article 124 du code de procédure civile « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »

Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, Monsieur [M] [C] a introduit l’action le 18 octobre 2023 de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a connu ou était en mesure de connaître les éléments qui lui permettait d’agir qu’à compter du 18 octobre 2018 au plus tôt.

En l’espèce, il est établi que selon jugement du 1er février 2010 rendu par défaut et en dernier ressort le Tribunal d’instance de LYON a condamné Monsieur [M] [C] à payer à l’association ALLIADE la somme de 330,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2009 au titre de l’avance du dépôt de garantie non remboursée ainsi que la somme de 3061,96 euros au titre de l’avance des loyers et charges outre intérêts au taux légal et la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [M] [C] ayant été cité à étude à l’adresse 2 Rue Auguste Blanqui 69 600 OULLINS et n’ayant pas comparu à l’audience et alors qu’une information sur la décision ne permet de savoir si ce dernier n’occupe plus lieux lors de l’instance.

Il est produit aux débats, un procès verbal de signification du 4 mars 2010 à Monsieur [M] [C] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile sans que ce procès verbal ne puisse à lui seul être en effet relié à la décision rendue le 1er février 1010, à l’exception des parties mentionnées par l’huissier soit les parties à l’instance ayant abouti audit jugement. Etant observé que l’adresse à laquelle l’acte visé a été signifié est 2 Rue Auguste Blanqui 69 600 OULLINS

Il est toutefois justifié qu’une mesure de saisie des rémunérations a été engagée selon acte de saisie du 10 mai 2011 à l’initiative de l’association AMALIA anciennement la Caisse interprofessionnelle du logement- ALLIADE et à l’encontre de Monsieur [M] [C]. L’ace de saisie, permet de déterminer que les parties ont été régulièrement convoquées et notamment Monsieur [M] [C] à l’adresse sise 4 Rue Albert Chambonnet à 69 330MEYZIEU -Chez Monsieur [C], puisque après constat de l’impossibilité de se concilier, la saisie a été ordonnée, soit que le débiteur n’était pas présent lors de l’audience, soit qu’il était présent et qu’aucun conciliation n’était possible, en tout état de cause l’acte de saisie ne l’indique pas.

La lecture du commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 février 2012 permet de dire qu’à cette date, aucune somme n’a été versée, les acomptes à déduire étant néant sur le détail de la créance indiqué à l’acte lequel a été délivré à étude à l’adresse sise 89 A rue Claude Michel 69 600 OULLINS

Le Tribunal n’est pas informé sur l’effectivité immédiate de la saisie sur les rémunérations ordonnée le 10 mai 2011. Pour autant, les détails de créance édités par le commissaire de justice mandaté par le créancier et datés des 20 juin 2018 et 13 septembre 2018 permettent d’établir à ces dates que des sommes ont été versées à hauteur respectivement de la somme de 1445,68 euros puis 4333,09 euros laissant supposer des versements directs ou la reprise de la saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers saisi alors que l’acte initial de saisi n’avait pas produit d’effets immédiats

Par ailleurs, le procès verbal du commandement aux fins de saisie vente du 22 février 2012 et de la saisie attribution du 1er février 2016 font état de manière non équivoque que ces actes d’exécution forcées se fondent sur le jugement rendu par le juge d’instance le 1er février 2010

Le premier acte permet de dire qu’à cette date, aucune somme n’a été versée, les acomptes à déduire étant néant sur le détail de la créance indiqué à l’acte lequel a été délivré à étude à l’adresse sise 89 A rue Claude Michel 69 600 OULLINS

Le second acte indique que Monsieur [M] [C] serait domicilié à cette date sis 170 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON et permet d’établir que des sommes ont été versées pour 779,67 euros à cette date soit le 1er février 2016

Le Tribunal observant donc que Monsieur [M] [C] est particulièrement mobile alors que les actes d’exécution diligentés par le créancier par l’intermédiaire de l’huissier portent mention pas moins de quatre domiciles distincts entre 2010 et 2016. Pour autant, des sommes ont été versées dont les premières remontent à début 2016 en l’état des pièces produites, sans que le Tribunal ne puisse dire si les versements ont été spontanés ou résultent des saisies pratiquées sur les rémunérations qui ont pu être effective à compter de cette date.

En l’état le demandeur n’apporte aucun élément sur les modalités de ces versements se contentant d’indiquer qu’ils ont été versés à tort pour des raisons juridiques lié à la caducité du titre exécutoire entraînant la nullité subséquente desdites actes sur le fondement duquel ils ont été réalisés.
Les pièces produites sont suffisamment détaillées, claires et précises quant aux références des parties et de la créance auxquelles ils se rapportent en visant le titre exécutoire contesté pour admettre que les sommes versées dès 2016 concerne la créance fixée par le jugement rendu le 1er février 2010

De telle sorte que Monsieur [M] [C] a connu ou était en mesure de connaître les éléments qui lui permettaient d’agir lors des premiers versements intervenus qu’on peut fixer dès février 2016 en l’état des pièces produites de telle sorte que son action est prescrite sans qu’il ne soit besoin d’examiner le caractère non avenu du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LYON le 1er février 2010 ;

Dit Monsieur [M] [C] irrecevable à agir, son action étant prescrite. Ses demandes de restitution du paiement de l’indu, de dommages et intérêts sont sans objet.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le demandeur qui succombe, est condamné aux dépens. Les frais d’exécution forcée étant réglés conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable d’allouer à la partie défenderesse, la somme de 300 euros, en tenant compte de la situation économique respective des parties alors qu’elle a du saisir un conseil pour faire valoir ses droits. Le demandeur est condamné à payer cette somme à la défenderesse.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision, au vu de l’issue du litige

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort e mis à disposition au greffe,

Dit Monsieur [M] [C] irrecevable en son action pour cause de prescription

Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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