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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02105


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02105
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a3d8a83cdc6046d47c47bbe

Texte de la décision

10,929 caractères

DOSSIER N° RG 25/02105 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZFY

Jugement du :
16/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat des copropriétaires [Y] COQUELICOTS Place du 11 Novembre 1918 69650 St GERMAIN AU MONT D’OR
C/
S.C.I. [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie ELETTO

Expédition délivrée
le :
à : S.C.I. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LES COQUELICOTS Place du 11 Novembre 1918 69650 St GERMAIN AU MONT D’OR,
représenté par son Syndic en exercie l’Office public de la Métropole de LYON dénommé GARANCE SYNDIC,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, T.2121

d’une part,

DEFENDERESSE

S.C.I. [R],
domiciliée : chez “La Fontaine aux Fleurs”, dont le siège social est sis 62 Avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 24/06/2025

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (ci-après " SCI ") [R] est propriétaire des lots n°28, 73, 78, 87 et 88 dans l'immeuble "LES COQUELICOTS" sis place de l'Esplanade à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69650).

Le 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES COQUELICOTS " situé place de l'Esplanade à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69650) représenté par son syndic
a délivré une sommation de payer à la SCI [R] portant sur la somme principale de 732,36 euros au titre des charges de copropriété.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES COQUELICOTS " situé place de l'Esplanade à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69650) représenté par son syndic l'office public de l'Habitat de la Métropole de LYON Garance syndic a fait assigner la SCI [R] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir les sommes suivantes :
- 1.405,90 euros au titre des charges échues et impayées au 22 octobre 2024, outre actualisation au jour de l'audience,
- 80 euros au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts par résistance abusive au paiement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES COQUELICOTS " situé place de l'Esplanade à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69650), représenté par syndic est représenté par son conseil, informe que la SCI défenderesse a soldé l'arriéré de charges de copropriété postérieurement à l'assignation. Elle précise maintenir sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Assignée selon un procès-verbal remis à personne morale, la SCI [R] n'a pas comparu.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires indique que la SCI [R] a soldé l'arriéré de charges de copropriété et, produit en ce sens un décompte actualisé au 19 juin 2025 faisant état des quatre règlements effectués le 6 mai 2025 rendant le solde du compte de copropriétaire créditeur.
Oralement, le syndicat demandeur informe qu'il maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, soulignant que les règlements ne sont intervenus qu'après la délivrance de l'assignation.

En conséquence, il y a lieu de dire que sa demande en paiement des charges de copropriété échues et des frais et honoraires en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015 est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que la SCI [R] n'a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 (décompte du 19 juin 2025) et surtout, qu'elle n'a soldée sa dette qu'après avoir été assignée devant la présente juridiction, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.

Par conséquent, la SCI [R] est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre du préjudice subi.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [R], partie succombante, est condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 27 juin 2023.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que sans objet, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES COQUELICOTS " situé place de l'Esplanade à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69650) pris en la personne de son syndic en exercice, l'office public de l'Habitat de la Métropole de LYON- Garance syndic relativement au paiement des charges de copropréité

CONDAMNE la SCI [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES COQUELICOTS " situé place de l'Esplanade à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69650), pris en la personne de son syndic en exercice, l'office public de l'Habitat de la Métropole de LYON- Garance syndic, les sommes suivantes :
- 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
- 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI [R] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 27 juin 2023 et de l'assignation

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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