Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00401


Vérifier : TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00401
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d8aadcdc6046d47c47f66

Texte de la décision

6,501 caractères

DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00401 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ2R / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [Z] [S] / S.A.S. FIGARO CLASSIFIEDS
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution

GREFFIER : Madame Céline ABRIAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S]
né le 10 octobre 1986 à PARIS (75)
de nationalité française
demeurant 30 Grand Rue - 30270 ST JEAN DU GARD
assistée de son curateur, L’UDAF DU GARD, dont le siège social est 152 Rue Gustave Eiffel - Zone industrielle de Grézan - 30034 NÎMES CEDEX 1

représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2026-000307 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

DÉFENDEUR :

S.A.S. FIGARO CLASSIFIEDS
siège social : 09 Rue Caumartin - 75009 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 373 471, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 09 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de NÎMES a condamné M. [S] à payer :
4.472 € ;2.062,42 € au titre des frais et intérêt
L’ordonnance a été signifiée à M. [S] le 12 février 2024.

Le 02 février 2026, la SAS FIGARO CLASSIFIEDS a fait procéder à une saisie attribution en vertu de cette ordonnance sur les comptes de M. [S] ouverts au Crédit Agricole à hauteur de 334,24 € pour une créance arrêtée à 3.941,02 €.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, M. [S] a fait assigner la SAS FIGARO CLASSIFIEDS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Dire que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de Commerce de NÎMES est nulle et non avenue ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;Condamner la SAS FIGARO CLASSIFIEDS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par conclusions visées à l’audience la SAS FIGARO CLASSIFIELDS sollicite du juge de :
Donner acte qu’elle a donné mainlevée de la saisie attribution contestée ;Donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de nullité de l’ordonnance portant injonction de payer ;Débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 21 mai 2026, les parties s’en sont référées à leurs assignation, écritures et pièces.

Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l’injonction de payer
L'article L.213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »
Dans un avis du 16 juin 1995, n°09-50008, puis dans deux décisions de principe, confirmées à de multiples reprises depuis (Cass. 2° civ. ; 22 novembre 2001, pourvoi n° 00-151 79), la Cour de cassation a indiqué que « Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ».

Ainsi, il est constant que le point de départ de la compétence du juge de l'exécution est la mise en œuvre d’un acte visant à l’exécution forcée du titre exécutoire, et non le contrôle de la validité de l’acte.

Le juge de l'exécution est donc incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’injonction de payer sollicitée par M. [S].

Il n'est pas contesté ni contestable que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur cette dernière.

Par ailleurs, il convient de prendre acte de ce que la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée par la défenderesse, cette dernière ayant découvert que M. [S] était placé sous curatelle renforcée.

Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de nullité de l’acte, étant donné qu’il n’existe plus aucun acte d’exécution à contrôler et que par conséquent, le juge de l’exécution n’a plus compétence pour statuer sur la seule nullité du titre exécutoire.

Par conséquent, le tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité de l’ordonnance portant injonction de payer ou sa signification considérant la mainlevée de la saisie-attribution.

Il appartiendra donc à M. [S] de saisir le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de solliciter la nullité de l’injonction de payer.

Sur les demandes accessoires
La SAS FIGARO CLASSIFIEDS sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera condamné à payer à M. [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 02 février 2026 sur les comptes du crédit agricole ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité de l’ordonnance portant injonction de payer ;

CONDAMNE la SAS FIGARO CLASSIFIEDS à payer à M. [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS FIGARO CLASSIFIEDS aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;

En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.