TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00475 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2AK / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [O] / S.A.S. GIMARAC, S.A.S. PROMETHEUS et Z IMMO
DÉBATS : 21 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 24 septembre 1973 à ROUBAIX (59)
de nationalité française
demeurant 05 Rue des Bleuets - Lotissemenet les Arboussiers - Lot 5 - 30430 MEJANNES LE CLAP
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.S. GIMARAC
siège social : 05 Place de la Poste - 30620 UCHAUD
représentée par M. Gilles FERRANDIEZ, président
S.A.S. PROMETHEUS
siège social : 418 Chemin de la Croisette - 30121 MUS
représentée par M. [L] [S], gérant
Société Z IMMO
siège social : 350 Rue des Ecoles - 30730 MONTPEZAT
non comparante, ni représentée
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’adjudication en date du 09 septembre 2025, le bien immobilier appartenant à Monsieur [O] et Madame [A], sis sur la commune de MEJANNES-LE-CLAP, cadastrés section C numéro 973 a été vendu aux enchères à la SAS GIMARAC, la SAS PROMETHEUS et la société Z IMMO pour la somme de 142.000 € outre 5.843,28 €.
Par requête en date du 01er avril 2026, M. [O] sollicitait du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES des délais pour quitter son bien immobilier au regard des difficultés rencontrées pour son relogement sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le conseil du demandeur indiquait que M. [O] avait d’ores et déjà été expulsé.
En défense, les représentants des société GIMARAC et PROMOTHEUS indiquaient que l’expulsion avait eu lieu et qu’elles n’avaient plus aucune demande, étant donné que les occupants du bien étaient partis.
La société Z IMMO bien régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
A l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS
Il découle des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Si un délai est accordé, il ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, force est de constater que M. [O] n’est plus dans le logement et que l’expulsion à d’ores et déjà eu lieu, de sorte qu’il n’appartient plus au juge de l’exécution de pouvoir ordonner ou non un délai.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de délai, le JEX n’étant pas compétent pour ordonner une réintégration dans les biens desquels les occupants ont été expulsés.
Par conséquent, le tribunal rejette les demandes de M. [O], celles-ci étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’expulsion de M. et Mme [O] a eu lieu le 19 mai 2026 ;
DÉBOUTE M. [O] de sa demande de délai pour quitter la propriété ayant fait l’objet du jugement d’adjudication en date du 09 septembre 2025 RG 25/02, minute 47/25 ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
En foi de quoi la présente décision est signée par,
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXECUTION
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