TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00564
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Texte de la décision
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00564 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2HZ / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [I] [H] / [W] [B]
DÉBATS : 21 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H]
née le 23 avril 1986 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 109 Chemin de la Ferme - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES, substitué à l’audience par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 12 juillet 1985 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 248 Impasse des Muriers - 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
représenté par Me Agathe DE BATZ, avocat au barreau de NIMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement de divorce en date du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiale d’ALES a fixé la résidence des enfants en alternance et a notamment dit s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que :
Les frais importants concernant les enfants, engagés suite à une décision commune (cantine, voyages, ou sorties scolaires, activités sportives ou loisirs extra-scolaires, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie...) seront partagés par moitié sur présentation d’une facture, et au besoin les y condamne
Par jugement en date du 16 avril 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES, la résidence des enfants a été fixée au domicile de M. [B] et Mme [H] a été condamnée à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la somme de 45 € par mois et par enfant, soit 90 € par mois
Par arrêt de la cour d’Appel de NÎMES en date du 02 avril 2025, le jugement du 16 avril 2024 a été confirmé et la cour a ajouté que :
Les frais scolaires, extra-scolaires et frais de santé restant à charge après remboursement par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’une décision commune préalable et sur présentation de justificatif de la dépense
Le 24 octobre 2025, M. [B] a fait délivrer à Mme [H] un commandement aux fins de saisie vente, faisant mention d'une créance de 683,31 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, Mme [H] a fait assigner M. [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d'ALES aux fins de contester le commandement de saisie-vente et obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette procédure était renvoyée devant la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES sous le RG 25/1718.
Les parties étaient convoquées à l’audience d’orientation du 13 janvier 2026 suite à une réorientation au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile sous un nouveau numéro RG 25/42.
Par jugement en date du 14 avril 2026, le juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire d’ALES se déclarait incompétent au profit du juge de l’exécution mobilière et renvoyait l’affaire au 21 mai 2026.
Par conclusions visées à l’audience, Mme [H] maintient ses demandes initiales et sollicite du juge de :
Constater l’extinction par prescription de la créance alléguée à hauteur de 215 € Juger que le surplus des sommes réclamées n’est pas dû faute pour M. [B] de rapporter la preuve d’un accord préalable et en raison de la nature de frais courants ou couverts par les aides socialesEn conséquence, prononcer la nullité et ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 octobre 2025Condamner M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveDébouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.Condamner M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 2.500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions remises et visées le jour de l'audience, M. [B] demande au juge de l'exécution de :
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H] ;Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusivecondamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 21 mai 2026, Mme [H] et M. [B] étaient représentés par leur Conseil respectif.
Le conseil de Mme [H] a déposé son dossier et celui de M. [B] a plaidé et s’en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-vente
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Mme [H] sollicite la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 24 octobre 2025 à la demande de M. [B], estimant que
deux des sommes réclamées sont prescrites puisqu’elles relèvent de facture datant de 2019, sur les frais optiques et la réparation du téléphone, elle n’a pas donné son accord comme exigé par la cour d’Appel, pour l’assurance scolaires, le foyer socio-éducatif, l’association sportive x2 et les transports scolaires, ces factures font doublon avec l’allocation de rentrée scolaire,pour les transports locaux, la matmut assurance et l’accueil périscolaire, ces factures sont couvertes par la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et à défaut Mme [H] n’a pas donné son accord.
M. [B] reconnait que le commissaire de justice a sollicité le règlement de deux factures datant de 2019 et par conséquent prescrite, même s’il précise qu’il avait fait la demande de règlement à l’époque en vain.
Sur les autres dépenses, il explique avoir agi sous l’effet du jugement de divorce de 2020 durant la résidence alternée s’agissant des frais d’optique et pour le téléphone qui sont des factures qui datent respectivement du 25 novembre 2021 et du 05 décembre 2021.
Ces deux dépenses concernent des frais de lunettes, pour lesquels, Mme [H] ne peut pas soutenir ne pas avoir donné son accord de voir son enfant porter des lunettes.
Sur le téléphone portable, M. [B] justifie de l’accord de Mme [H] par SMS.
S’agissant des autres partages de dépenses, il appartient au juge de l’exécution de contrôler le caractère certain, liquide et exigible de la créance, ce qui est le cas en l’espèce, puisque toutes les dépenses attraient sans difficulté aux enfants et force est de constater que la saisie vente litigieuse a été mise en œuvre en vertu de plusieurs décisions de justice valant titre exécutoire.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de contrôler la répartition et l’usage fait par les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire dans leur budget concernant les enfants.
De plus, Mme [H] ne peut ignorer ou ne pas donner son accord sur l’assurance scolaire, le foyer, le sport ou les transports scolaires, tandis que les parties ont toutes les deux solliciter le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. Il n’est pas possible pour l’autre parent de se réfugier derrière l’accord express de dépenses de rentrée, malgré la perception de l’allocation de rentrée scolaire, qui peut être employée également pour les fournitures dont il n’est pas demandé de règlement par M. [B].
Enfin s’agissant des sommes relatives au transport local, à l’assurance de la MATMUT et de l’accueil périscolaire, le raisonnement est identique et il n’est aucunement indiqué par le juge aux affaires familiales que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant vise de telles dépenses, et ce d’autant moins que les parties ont sollicité le maintien de la contribution outre le partage par moitié des frais scolaires extra-scolaire et de santé.
Pareillement que précédemment, ces dépenses ne peuvent être refusée par l’un des parents, sauf à vider de sa substance la décision de la Cour d’Appel qui vise un accord express principalement pour les dépenses exceptionnelles, ou pouvant être litigieuses, mais aucunement les éléments aussi élémentaires et répétitives que les assurances scolaires, les transports scolaires, les activités sportives ou encore le périscolaire.
Aussi, il apparait qu’il n’y a aucun abus dans la mesure d’exécution mise en œuvre par M. [B] qui ne saurait être annulée.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente outre les demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive.
En revanche, compte tenu de la prescription des deux factures de 2019, il y a lieu de cantonner la dette de Mme [H] à la somme à titre principal de 379,59 € (594,59 – 105 € - 110 €).
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour réticence dolosive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. [B] demande la somme de 800 € de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Néanmoins, il ne démontre aucune faute, ni aucune réticence dolosive. Par ailleurs, il ne justifie aucunement de son préjudice.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, Mme [H] sera condamnée à payer à M. [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 24 octobre 2025 ;
ORDONNE le cantonnement du montant de la saisie à la somme principale de 379,59 € outre les frais (émolument proportionnel et le coût de l’acte) soit un total de 458,41 € ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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