Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00607


Vérifier : TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00607
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d8abdcdc6046d47c480c8

Texte de la décision

6,595 caractères

DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00607 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2KE / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [P] [A] / S.A.S. 1640 INVESTISSEMENT
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution

GREFFIER : Madame Céline ABRIAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [A], anciennement [M]
née le 17 mai 1956 à GRAND BRASSAC
de nationalité française
demeurant 4464 Route de Monteze - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES

représentée par Maître Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NÎMES, substitué à l’audience par Maître Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES

DÉFENDEUR :

S.A.S. 1640 INVESTISSEMENT
siège social: PARC OMEGA - BÂT 2 - 03 Boulevard Jean Moulin - 78990 ELANCOURT
immatriculée au RCS sous le n° 803 649 045, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 avril 1992, le Tribunal d’Instance de BORDEAUX a condamné Mme [A] à payer à la Société SOVAC :
77.314,15 F avec intérêts aux taux contractuels ;
Le 02 mars 2026, la société 1640 INVESTISSEMENT a fait procéder à une saisie attribution en vertu de ce jugement sur les comptes de Mme [A] ouverts à la BANQUE POSTALE à hauteur de 5.193,33 € pour le compte courant et 0,74 € pour le livret A pour une créance arrêtée à 16.956,98 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Mme [A] a fait assigner la société 1640 investissement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Constater que le jugement du 06 novembre 1992 n’a pas fait l’objet d’une notification régulière à l’avocat dans le délai prescrit ;Constater par voie de conséquence, la caducité dudit jugement ;Constater la prescription de l’action en recouvrement ;Constater l’extinction de la créance ;Prononcer en conséquence la nullité du PV de saisie-attribution du 02 mars 2026 ;Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;Condamner la société 1640 Investissement à payer à Mme [A] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens ;
Par conclusions visées à l’audience, Mme [A] maintient ses demandes et en outre sollicite du juge de l'exécution de :
A titre principal constater le défaut de capacité d’ester en justice de la société 1640 INVESTISSEMENT et le défaut de pouvoir de la société ainsi dissoute pour mandater un commissaire de justice en 2026 ;Prononcer en conséquence la nullité de fond de la saisie-attribution pratiquée le 02 mars 2026 et dénoncée le 10 mars 2026 ;A titre très subsidiaire constater que les actes de signification et de poursuites omettent la mention substantielle de l’avocat constitué par Mme [A] lors de l’instance initiale et prononcer en conséquence la nullité des actes de signification pour vice de forme substantiel causant un grief évident aux droits de la défense ;
Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l’audience du 21 mai 2026, le demandeur a maintenu ses demandes, s’en est rapporté à ses écritures visées et a déposé son dossier.

Bien que régulièrement convoquée, la société 1640 investissement, n’était ni présente ni représentée.

Outre l’assignation, les dernières conclusions de la demanderesse ont été signifiées par voie de commissaire de justice le 20 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la capacité d’agir de la société 1640 INVESTISSEMENT
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

L’article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée. »

En l’espèce, il apparait que la société 1640 INVESTISSEMENT qui a mandaté le commissaire de justice pour exécuter le jugement rendu par le tribunal d’instance de BORDEAUX le 17 avril 1992, a fait l’objet d’une dissolution par le biais d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) ayant entrainé sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 19 juillet 2021.

La société 1640 INVESTISSEMENT n’est donc plus une personne morale pouvant ester en justice ou mandater un commissaire de justice pour mettre en œuvre une mesure d’exécution.

A titre surabondant, il apparait qu’il n’est pas non plus justifié dans les pièces versées aux débats, ni de la saisie-attribution mise en œuvre, ni même de la cession de créance intervenue entre la société SOVAC et la société défenderesse, de sorte que la qualité de créancier de la société 1640 INVESTISSEMENT n’est pas non plus établie.

Par conséquent, la saisie-attribution est nulle et il sera ordonnée sa mainlevée.

Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres moyens.

Sur les demandes accessoires
La société 1640 INVESTISSEMENT ayant été liquidée et n’ayant plus aucune existence légale, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et aucune condamnation ne peut être exécutée.

Mme [A] conservera donc ses dépens.

Et il ne sera pas fait droit à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la liquidation de la société 1640 INVESTISSEMENT antérieurement à la saisie-attribution ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 02 mars 2026 sur les comptes de Mme [A] [P] ouverts à la BANQUE POSTALE ;

DIT ne pouvoir prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société 1640 INVESTISSEMENT liquidée ;

DIT que Mme [A] conservera ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;

En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.