TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/00516
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [O]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ORTOLLAND
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/00516
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUI
N° MINUTE :
Assignation du :
4 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 décembre 2023, Mme [P] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] aux fins à titre principal d'annulation de la résolution n°28 de l'assemblée générale du 13 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2026, Mme [P] [Y] demande au juge de la mise en état de :
" Ordonner la production sous huitaine par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] du bulletin de vote de M. [R] afférent à l'assemblée générale du 13 septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Réserver les dépens. "
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 12 avril 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
" Déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes,
En conséquence l'en débouter,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Y faisant droit,
Condamner Mme [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélié Hervé, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du juge de la mise en état du 13 mai 2026 et a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Mme [Y] soutient que la résolution qu'elle conteste dans le cadre de la présente instance a été votée " contre " par des copropriétaires représentant 413 tantièmes, M. [R], copropriétaire ayant voté par correspondance, a été considéré comme défaillant alors qu'il semblerait, d'après ce qui lui aurait été rapporté lors de l'assemblée, qu'il se serait opposé à la résolution. Elle estime que le vote de M. [R] est en l'espèce déterminant puisqu'il représente 53 tantièmes et qu'un vote négatif de sa part aurait inversé le sens de la décision. Elle souligne que le syndicat persiste dans son refus de communiquer le bulletin de vote en question, malgré des sommations.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [Y] est irrecevable à agir au nom de M. [R], lequel n'est pas partie à la procédure en application du principe “nul ne plaide par procureur”. Il ajoute que la production du bulletin de vote en question ne présente aucun intérêt pour le litige outre que Mme [Y] n'établit aucunement que M. [R] aurait voté contre la résolution en question et qu'il y aurait dès lors eu erreur dans la comptabilisation des votes.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. "
L'article 11 du code de procédure civile dispose que " les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".
Il est constant qu'en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu'il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l'unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
En l'espèce, il convient de relever que le principe “nul ne plaide par procureur”, invoqué par le syndicat pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de Mme [Y] est en l’espèce inopérant. En effet, en formulant la demande de production du bulletin de vote d’un tiers, Mme [Y] soumet bien une demande qui a vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, celui de contester une résolution d’assemblée générale, et non celui du tiers en question, celui-ci n’ayant pas vocation à recevoir le bénéfice exclusif du succès de cette demande, peu important à cet égard que M. [R] n’ait pas contesté la résolution en question en justice.
Sur le fond de la demande, pour justifier de l'utilité de la production du bulletin de vote de M. [R], Mme [Y] indique qu'il " semblait, d'après ce qui a été reporté lors de l'assemblée, qu'il aurait voté contre dans la mesure où il se serait opposé à l'objet de la résolution ".
Mme [Y], qui procède ainsi par allégation, ne produit aucun élément permettant d'établir la potentialité d'une erreur dans la comptabilisation du vote exprimé par correspondance par M. [R]. Elle ne produit ainsi aucune attestation ou pièce de nature à corroborer son affirmation selon laquelle M. [R] serait opposé à l'objet de la résolution et se contente de faire état d'éléments qui lui auraient été rapportés après l'assemblée générale alors même que M. [R] n'était lui-même pas présent puisque votant par correspondance.
Dans ces conditions, dans la mesure où la production forcée d'une pièce n'a pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, où Mme [Y] échoue par ailleurs à établir l'utilité de la production du bulletin de vote en question, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
2- Sur les demandes accessoires
Mme [Y], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande de production de pièce sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens de l'incident et AUTORISE Me [D] [O] à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2026 à
10 heures pour :
- conclusions en réplique en demande avant le 15/09/2026
- éventuelle réplique en défense avant le 15/11/2026
- clôture le 2 décembre 2026 sauf opposition motivée des parties
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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