TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/02346
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me ROSSIGNOL
- Me LEROY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 26/02346
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWFI
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Octobre 2026
DEMANDERESSE
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719 167 488 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014.
DEFENDERESSE
Madame [N] [D] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1954, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2],
représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P245.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/02346
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWFI
DEBATS
A l’audience sur incident du 12 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE,
La société CARDIF ASSURANCE VIE est une société anonyme au capital de 719.167.488 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro numéro 732 028 154. Il s'agit d'une société d'assurances vie.
Madame [N] [D] épouse [L], de nationalité française, est née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]. Elle a pour parrain Monsieur [N] [H].
Monsieur [N] [H] a, à une date incertaine, souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE, au profit de sa filleule Madame [N] [H]. Il est décédé le [Date décès 1] 2024.
À la suite de ce décès, la société CARDIF ASSURANCE VIE a en septembre 2024 procédé au versement des capitaux issus du contrat à Madame [N] [L], à hauteur de 116.292,54 euros. La société CARDIF ASSURANCE VIE a par la même occasion versé les prélèvements fiscaux correspondants au Trésor Public à hauteur de 104.377 euros.
Le 24 juillet 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE a adressé à Madame [N] [L] une lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle la société l'informe que la somme lui ayant été versée l'a été par erreur. La société CARDIF ASSURANCE VIE lui demande donc de restituer les sommes versées. Madame [N] [L] n'a effectué aucun versement.
En octobre 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE en la personne de son avocat a mis en demeure Madame [N] [L] de restituer les sommes en question. Aucun versement n'a été effectué.
C'est dans ces conditions que le 05 février 2026, la société CARDIF ASSURANCE VIE a saisi la présente juridiction.
Par conclusion d'incident signifiée par RPVA le 05 mars 2026, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal :
" Vu les articles 788 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
- AUTORISER CARDIF ASSURANCE VIE à produire :
- Le bulletin d'adhésion au contrat MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE numéro 7186328 du 27 octobre 2003 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de CARDIF ASSURANCE VIE ;
- La page de garde du contrat établi le 15 mai 2024 avec le montant des capitaux décès ;
- Les quitus de règlements aux bénéficiaires ;
- Le testament du 02 août 2024 fait à l'Étude de Maître [Q] [U] contenant la modification des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance vie MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE numéro 7186328 ;
- RESERVER les dépens ".
Par conclusion d'incident signifiée par RPVA le 1er avril 2026, Madame [N] [L] demande au tribunal :
" Vu les articles 700 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal de :
- PRENDRE ACTE de la non-opposition de Mme [L] à la demande de communication par CARDIF ASSURANCE VIE des éléments qui s'avère nécessaires à la résolution du litige au fonds ;
- CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 12 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Sur la demande formée par la société CARDIF ASSURANCE VIE tendant à voir " AUTORISER CARDIF ASSURANCE VIE à produire :
- Le bulletin d'adhésion au contrat MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE numéro 7186328 du 27 octobre 2003 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de CARDIF ASSURANCE VIE ;
- La page de garde du contrat établi le 15 mai 2024 avec le montant des capitaux décès ;
- Les quitus de règlements aux bénéficiaires ;
- Le testament du 02 août 2024 fait à l'Étude de Maître [Q] [U] contenant la modification des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance vie MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE numéro 7186328 ".
Aux termes de 788 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".
L'article 789 du code de procédure civile ajoute que, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ". La chambre sociale de la Cour de Cassation a le 09 février 2025 (n° 22-23.639) précisé la communication de pièce rentre dans cette catégorie.
La cour d'appel de Paris a affirmé le 14 janvier 2014 (n° 13/06672) que, " Que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge ". Cette jurisprudence a été renouvelée par la cour le 04 avril 2024 (n° 23/12946).
De plus, l'article 1353 du code civil énonce que, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
Il résulte de ces éléments qu'une société d'assurance est soumise à un secret professionnel. Par conséquent, une société d'assurance ne peut communiquer des documents ou renseignements contractuels que sur autorisation expresse du juge. Le juge compétent est le juge de la mise en état, et peut l'autoriser si la solution du procès en dépend.
Il ressort des pièces versées aux débats :
- Que la société CARDIF ASSURANCE VIE a durant le mois de septembre 2024 versé à Madame [N] [L] la somme de 116.292,54 euros au titre du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire, conclu par son parrain Monsieur [N] [H] ;
- Que la société CARDIF ASSURANCE VIE a le 24 juillet 2025 sollicité le remboursement par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [L], sans justificatif, en invoquant un " incident " entrainant " l'envoi par erreur d'un virement de 116 292,54 € le 25/09/2024 " ; Madame [N] [L] ne serait plus bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Aucun justificatif n'est alors fourni ;
- Que la société CARDIF ASSURANCE VIE a le 27 octobre 2025 mis en demeure Madame [N] [L] de rembourser les sommes en question, sans qu'aucun justificatif ne soit fourni ;
- Que le 26 novembre 2025, les avocats de Madame [N] [L] sollicitent la transmission du nouveau testament ayant motivé la demande de remboursement de CARDIF ASSURANCE VIE, pour étudier la demande de restitution des fonds.
Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/02346
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWFI
Pour demander que soit autorisée la production des documents concernés, la société CARDIF ASSURANCE VIE soutient, en substance, que celle-ci ne peut communiquer ces documents qu'après l'autorisation expresse du juge de la mise en état, bien qu'elle l'accepte.
Madame [N] [L] ne s'oppose pas à cette demande, et soutient, en substance, que ces documents sont nécessaires à l'exercice du contradictoire et à l'exercice de ses droits de la défense.
SUR CE
Il sera relevé, en premier lieu, que la société CARDIF ASSURANCE VIE est en principe soumise au secret professionnel, l'empêchant de communiquer les pièces demandées ;
Il sera relevé, en deuxième lieu, que les pièces dont l'autorisation de communication est demandée sont nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de la société CARDIF ASSURANCE VIE, mais également nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Madame [N] [L]. En effet, il est sans ces pièces impossibles pour la société CARDIF ASSURANCE VIE de prouver le changement de bénéficiaire, et il serait impossible pour Madame [N] [L] de contester le bien-fondé du remboursement, quoi qu'il incombe à la société CARDIF ASSURANCE VIE de le prouver ;
Il sera relevé, en troisième lieu, que la production desdites pièces est nécessaire à la preuve des allégations des parties. En l'absence d'autres pièces permettant le même résultat, il est nécessaire de permettre cette communication, dont l'issue du procès dépend ;
Il s'infère de ces éléments que, la communication des pièces contractuelles sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur la demande formée par Madame [N] [L] tendant à voir " CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ”.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il n'existe aucune opposition des parties quant à la communication des pièces contractuelles, qui affirment toutes deux avoir besoin de celle-ci. Par la présente décision, il est donc fait droit aux demandes des deux parties.
Dans ces conditions, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion du présent incident, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition :
AUTORISE CARDIF ASSURANCE VIE à verser aux débats :
- Le bulletin d'adhésion au contrat MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE numéro 7186328 du 27 octobre 2003 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
- La page de garde du contrat établi le 15 mai 2024 avec le montant des capitaux décès ;
- Les quitus de règlements aux bénéficiaires ;
- Le testament du 2 août 2024 fait à l'Étude de Maître [Q] [U] contenant la modification des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance vie MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE numéro 7186328 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident ;
DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l'incident, lesquels suivront l'instance au fond ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 08 Octobre 2026 à 09h40 pour conclusions des parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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