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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/05467


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/05467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05467
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3d8dc0cdc6046d47c4bdea

Texte de la décision

13,079 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
C. exécutoires
délivrées le:

■

18° chambre
1ère section

N° RG 25/05467
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBJ

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du :
30 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0198

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ME BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0099

Décision du 25 Juin 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 25/05467 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait renu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé du 14 juin 2002, Mme [O] [H] a donné à bail commercial à la SARL ME [Q] des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 3], pour une durée de neuf ans, à compter du 5 juillet 2002, moyennant un loyer annuel initial de 8 261,52 euros.

La destination est la suivante :« prestation de services dans le domaine de la coiffure et import export de cosmétiques et produits de beauté ».

Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2017, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause une dette locative de 28 099,81 euros.

Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [H] par assignation en acquisition de la clause résolutoire du 6 avril 2018, a dit n'y avoir lieu à référé. L’ordonnance a été signifiée le 12 juin 2019 à Mme [H] par la SARL ME [Q]

Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2019, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un second commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 13 865,12 euros au titre d’une dette locative et la somme de 200 euros au titre du coût de l’acte.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SARL ME [Q] d'une assignation aux fins notamment de voir dire et juger que Mme [H] ne faisait pas preuve de la bonne foi requise pour mettre en œuvre la clause résolutoire, a dit n'y avoir lieu à référé.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [H] par assignation en acquisition de la clause résolutoire et en paiement du 30 juillet 2019, a essentiellement : dit et jugé que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 13 mai 2019 était de nul effet ; débouté Mme [H] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire ; débouté la SARL ME [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de sa demande en remboursement d'une facture de travaux ; dit que la clause pénale du bail, manifestement excessive, devait être réduite ; condamné la SARL ME [Q] à payer à Mme [H] la somme de 12 667,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, au titre de sa dette locative arrêtée au 1er juin 2019, outre 100 euros au titre de la clause pénale du bail ; autorisé la preneuse à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, 23 égales et successives de 530 euros et la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts, la première payable avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ; dit qu’en l’absence d’un seul versement à son échéance en plus du paiement du loyer courant, l’intégralité de la dette serait immédiatement due ; débouté la SARL ME [Q] de sa demande aux fins de se voir dispenser du paiement du loyer dû pour la période du 17 mars 202 au 11 mai 2020.

Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2022, Mme [H] a fait établir un constat par commissaire de justice ayant pour objet la description des locaux donnés à bail et les activités exercées au sein de ce dernier.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner la SARL ME [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour changement de destination du bail.

Le 6 mai 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, désignant en qualité de médiateur Mme [C] [N] [T].

Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a radié la procédure pour défaut de diligence des parties, disant cependant que cette radiation ne ferait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire par simple acte.

À la demande de la SARL ME [Q], l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/12266.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/12266 a été radiée le 10 avril 2025 pour défaut de diligence des parties.

À la demande de la SARL ME [Q], l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/05467.

Aux termes de son assignation du 30 octobre 2023, Mme [H] demande au tribunal de :

– juger acquise la clause résolutoire insérée au bail pour changement de destination du bail ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ME [Q] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– ordonner la séquestration sur place ou dans tout garde-meubles à son choix des effets et meubles qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et risques de qui ils appartiendront ;
– autoriser la destruction immédiate des effets mobiliers ayant visiblement le caractère de détritus ;
– autoriser l’huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer ;
– condamner la SARL ME [Q] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de clause pénale ou dommages et intérêts ;
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, majoré de 50 % ;
– condamner la SARL ME [Q] au paiement desdites indemnités d’occupation mensuelles jusqu'à reprise effective des lieux ;
– juger que le montant de ladite indemnité d’occupation sera révisé, en tant que de besoin, chaque année à la date anniversaire du bail résilié, dans les mêmes conditions que celles prévues au bail s’il n’avait pas été résilié ;
– condamner la SARL ME [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SARL ME [Q] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant clause résolutoire en date du 25 avril 2014.

Au soutien de ses demandes, Mme [H] énonce :

– que les locaux ont été pris à bail par la SARL Me [Q] pour l'exercice exclusif de son activité dans le domaine de la coiffure et de l'import-export de produits cosmétiques et de beauté ;
– qu'il est apparu que la société locataire exerçait en réalité dans les lieux et en violation des clauses du bail, une activité de couture et de retouche de vêtements tel que cela ressort du constat ;
– que la locataire ne l'a pas informée avant de mettre en place une nouvelle activité.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2025, la SARL ME [Q] demande au tribunal de :

– débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat du 8 février 2024, établi par Me [U], commissaire de justice ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses demandes, la SARL ME [Q] énonce :

– qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire ne lui a été délivré ;
– que la clause résolutoire ne peut être mise en œuvre sur le fondement d’un courrier simple, dont le contenu est d’ailleurs ambigu et qui n’a jamais été reçu ;
– qu’en l’absence de ce commandement, la clause résolutoire ne peut produire aucun effet ;
– que l’activité complémentaire de couture qui lui est reprochée n’a pas été contestée immédiatement, étant connue et tolérée par la bailleresse, laquelle ne s’est manifestée qu’ultérieurement par un constat établi en octobre 2022 ;
– que depuis lors, la SARL ME [Q] a entièrement régularisé sa situation, a cessé l’activité de couture et a repris exclusivement l’activité de salon de coiffure, conformément à la destination contractuelle des lieux.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.

L’audience de plaidoirie s’est tenue le 23 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués au soutien des demandes.

Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et permet au juge de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire en accordant des délais, la clause résolutoire ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées et ces délais pouvant être accordés de manière rétroactive.

En l'espèce, pour se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [H] invoque un manquement de sa locataire à son obligation de respect de la destination contractuellement prévue de « prestation de services dans le domaine de la coiffure et import export de cosmétiques et produits de beauté ».

Toutefois, si la bailleresse verse un constat de commissaire de justice aux fins de démontrer l’exercice dans les lieux loués d’une activité non autorisée, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir délivré un commandement visant la clause résolutoire et portant sur une infraction à la clause de destination du bail.

Par ailleurs, il est observé que la bailleresse ne se prévaut ni du commandement de payer du 19 décembre 2017 ayant pour cause une somme de 28 099,81 euros au titre d’un arriéré locatif, sur lequel le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris avait dit n'y avoir lieu à référé par ordonnance du 31 mai 2018, ni de celui du 13 mai 2019 ayant pour cause une somme de 13 865,12 euros en principal, lequel avait en tout état de cause été déclaré de nul effet par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2022.

En conséquence, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et de ses demandes subséquentes.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la SARL ME [Q] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1 500 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Mme [O] [H] de sa demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties portant sur les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 1] dans le [Localité 3]  ;

Condamne Mme [O] [H] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [O] [H] à verser à la SARL ME [Q] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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