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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/07548


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Date
25/06/2026
Numéro
24/07548
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3d8dc9cdc6046d47c4becc

Texte de la décision

15,655 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
- Me RAVAYROL
- Me LEFEBVRE
- Me GODIGNON-SANTONI
- Me BRIZON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 24/07548
N° Portalis 352J-W-B7I-C42D5

N° MINUTE :

Assignations des :
27 Mai 2024
05 Juin 20244

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [A] [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1],

représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0155.

DÉFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.

Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42D5

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic la société RICHARDIERE exerçant sous l’enseigne NEXITY GRANDS INVESTISSEURS PRIVES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 682 009 121, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

défaillant.

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], intervenant volontaire,

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], intervenante volontaire,

représentés par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0074.

La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,

représentés par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE,

Le 17 juillet 2020, Madame [A] [Y] [U] a chuté des escaliers de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] dans lequel elle était locataire. Elle affirme avoir trébuché sur une barre métallique de l'escalier qui aurait été mal fixée.

Cette chute a occasionné pour Madame [Y] [U] une fracture du radius droit avec déplacement, comme cela ressort du compte-rendu des urgences de l'hôpital Lariboisière où Madame [Y] [U] a été admise le jour de son accident.

Le 18 juillet 2020, Madame [Y] [U] a été opérée à l'hôpital [Etablissement 1].

Madame [Y] [U] a été placée en arrêt de travail du 18 juillet 2020 au 2 septembre 2020.

Le 07 août 2020, l'assureur de Madame [Y] [U], la société MAAF ASSURANCES, a adressé un courriel à RICHARDIERE PATRIMOINE ST AUGUST ([Adresse 6]), qu'elle croyait être le syndic de l'immeuble où la chute de Madame [Y] [U] a eu lieu, afin d'obtenir les coordonnées de l'assureur dudit syndic.

Ce courriel ayant resté sans réponse, la société MAAF ASSURANCES a envoyé un nouveau courriel à NEXITY ([Adresse 6]).

Le 15 septembre 2020, la société NEXITY a envoyé deux courriels à la société MAAF ASSURANCES. Dans le premier de ces courriels, NEXITY a précisé que son assureur était la société ALLIANZ IARD et dans le second - que le tapis de l'escalier a été remis en état. La société NEXITY a également joint à ce second courriel une facture pour les travaux qu'elle a mentionnés où le service facturé était le suivant : " A la demande du syndic suite chute de locataire (…) Fixation du tapis d'escalier à certains endroit des marches (…) main d'œuvre et déplacement ".

Le 16 septembre 2020, la société MAAF ASSURANCES a adressé un courriel à la société ALLIANZ IARD auquel elle a joint des photographies de l'escalier, la facture des " réparations engagées par le syndic Nexity datée du 15/09/2020 " et les témoignages de Monsieur [M] [V] et de Madame [N] [G] qui indiquent que " les barres de l'escalier étaient mal fixées ". La société MAAF ASSURANCES a ainsi sollicité de la société ALLIANZ IARD la prise en charge du préjudice de son assurée et le versement d'une provision de 2.000 euros.

Ce courriel étant resté sans réponse, la société MAAF ASSURANCES a relancé la société ALLIANZ IARD par un nouveau courriel en date du 27 octobre 2020 et par un autre courriel en date du novembre 2020.

Par exploit d'huissier signifié à personne morale le 17 août 2021, Madame [Y] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société RICHARDIERE exerçant sous l'enseigne NEXITY GRANDS INVESTISSEURS PRIVES ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 06 octobre 2021, Maître Stéphane Brizon de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS s'est constitué pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3].

Par une ordonnance en date du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale " pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Madame [A] [Y] [U], suite à l'accident dont elle a été victime ".

Par une ordonnance de remplacement d'expert en date du 15 mars 2022, l'expert initialement désigné pour cette mission, Monsieur [E] [F], a été remplacé par Monsieur [S] [Q].

Le Docteur [S] [Q] a rendu son rapport d'expertise le 12 décembre 2022.

Par exploit d'huissier en date du 05 juin 2024, Madame [Y] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société RICHARDIERE exerçant sous l'enseigne NEXITY GRANDS INVESTISSEURS PRIVES devant le tribunal de céans afin de solliciter la reconnaissance de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], ainsi que l'indemnisation de son préjudice corporel. Par exploit séparé en date du 27 mai 2024, Madame [Y] [U] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme dans le cadre de la même procédure.

Le 06 décembre 2024, Madame [R] [J] et Monsieur [D] [J] ont notifié des conclusions d'intervenantion volontaire dans la présente procédure.

Le 02 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD, assureur de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] a transmis ses conclusions d'intervenant volontaire dans la présente procédure.

Par un acte en date du 30 janvier 2025, Madame [Y] [U] a fait signifié ses conclusions au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 3], défendeur défaillant.

Par ses dernières conclusions, communiquées le 09 mars 2026, Madame [Y] [U] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 791 du code de procédure civile, des articles 114, 693 et 760 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants du code civil ainsi que des articles 1719 et suivants du code civil, de :
- ACCUEILLIR Madame [Y] [U] en la présente action et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [J],
- DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'indivision [J] à défaut d'avoir été présentée in limine litis devant le juge de la mise en état ;
- JUGER que l'éventuelle cause de nullité a disparu par l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [J] qui ne justifient d'aucun grief ;
- JUGER que la société NEXITY disposait d'un mandat apparent comme syndic de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande de nullité ;
Au fond,
- JUGER que Monsieur et Madame [J] sont responsables de plein droit du dommage corporel subi par Madame [Y] [U] consécutivement à l'accident du 17 juillet 2020 ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] et leur assureur, la société ALLIANZ IARD à indemniser Madame [Y] [U] de l'ensemble des conséquences de son dommage corporel faisant suite à l'accident survenu le 17 juillet 2020 ;
- RENVOYER la cause et les parties devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué sur la liquidation du dommage corporel de Madame [Y] [U] ;
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [J] et la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, Monsieur et Madame [J] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 112, 114 et 693 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
- RECEVOIR les consorts [J] en leur demande d'intervention volontaire et les en déclarer bien fondés ;
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] n'a aucune existence juridique, l'immeuble étant une monopropriété appartenant aux consorts [J], intervenants volontaires à la présente instance ;
En conséquence,
- JUGER que l'assignation en référé expertise signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] est nulle, ainsi que tous les actes de procédure en découlant ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER Madame [Y] [U] à payer aux consorts [J] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions communiquées le 02 octobre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [J] en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], et la société ALLIANZ IARD assureur dudit immeuble, solidairement, à verser, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.566,85 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de Madame [Y] [U] ;
- ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
- CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [J] en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], et la société ALLIANZ IARD assureur dudit immeuble, solidairement, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 522,29 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- RESERVER les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [J] en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], et la société ALLIANZ IARD assureur dudit immeuble, solidairement, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [J] en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], et la société ALLIANZ IARD assureur dudit immeuble, solidairement, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit (de) la décision à intervenir nonobstant appel et sans condition de garantie.

Par ses dernières conclusions communiquées le 27 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD demande au tribunalde :
- RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- DEBOUTER Madame [Y] [U] de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Subsidiairement,
- JUGER que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite et écarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles ;
- JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [Y] [U] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile outre les dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 09 avril 2026 et fixée à plaider le 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION,

Les conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 06 décembre 2024 par Madame [R] [J] et Monsieur [D] [J] même si elles indiquent en début de la page 2 " Plaise au tribunal ", dans leur par ces motifs indiquent " Il est demandé au juge de la mise en état ".

Or le juge de la mise en état n'a pas fixé d'incident pour statuer sur les demandes contenues dans ces conclusions de sorte qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin que le juge de la mise en état vide sa saisine, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 02 juillet 2026 et de fixer l'incident à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 10h00.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de la clôture prononcée le 09 Avril 2026 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 02 Juillet 2026 à 09h40 ;

FIXE l'incident à l'audience de plaidoirie du mardi 20 Octobre 2026 à 10h00, en salle 6.10, au Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 7].

Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT

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