TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/03930
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Me Clément MICHAU
-Me Vianney BOUVET-LANSELLE
Copies certifiées conformes à :
-Me Clément MICHAU
-Me Vianney BOUVET-LANSELLE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/03930
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKZE
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2026
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0586
DÉFENDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL SOC IMMOBILIERE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0035
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03930 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L.121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 16 janvier 2026, M. [M] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à Paris 4ème arrondissement devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir principalement la nullité de la résolution n°13 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2025.
Cette assignation a été placée à l’audience du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 24 mars 2026.
Par un jugement rendu le même jour, ce dernier a prononcé la caducité de l’assignation en raison du défaut de comparution du demandeur.
M. [M] [J] a présenté une requête aux fins de relevé de caducité par voie électronique le 27 mars 2026.
A l’audience du 19 mai 2026, il a repris oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026 demandant au président du tribunal judiciaire de Paris de :
“ A titre principal,
Constater que l’assignation ne fait nullement référence à la procédure accélérée au fond et que l’affaire doit donc être traitée selon la procédure au fond classique.
Rapporter la décision de caducité prononcée par jugement du 24 mars 2026 n° RG 26/00988.
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03930 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKZE
Fixer une nouvelle audience et convoquer les parties afin que le litige soit examiné et jugé au fond, selon la procédure classique au fond.
A titre subsidiaire,
Constater que le demandeur a légitimement pu penser que la première audience n’était qu’une simple audience de mise en état sans présence obligatoire des parties.
Rapporter la décision de caducité prononcée par jugement du 24 mars 2026 n° RG 26/00988.
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure à la date qu’il plaira au Président du tribunal de céans.”
Il expose que sa non-comparution à l’audience du 24 mars 2026 s’explique par l’absence d’identification claire et préalable du cadre procédural applicable en raison des modalités d’orientation et de traitement de l’affaire ; que le litige portant sur l’annulation d’une résolution adoptée par l’assemblée générale relève en effet du droit commun de la copropriété et doit suivre la procédure au fond avec mise en état préalable ; que l’assignation du 16 janvier 2026 ne comporte aucune mention d’une procédure accélérée au fond et se borne à saisir le tribunal judiciaire de Paris selon les formes ordinaires ; que ce n’est que par une communication intervenue le 18 mars 2026 qu’il a été informé par le greffe d’une orientation en procédure accélérée au fond ; que dans ces conditions l’audience du 24 mars 2026 a pu être raisonnablement comprise comme s’inscrivant dans le cadre de la mise en état ; que l’orientation de l’affaire vers une procédure accélérée au fond résulte des modalités internes de traitement du dossier indépendantes de la volonté des parties ; que le motif légitime exigé par l’article 468 du code de procédure civile est ainsi pleinement caractérisé.
Le syndicat des coporpriétaires a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
Après l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [J] a formé sa demande de relevé de caducité dans le délai délai de quinze jours qui lui était imparti de sorte que celle-ci est recevable.
Il ne justifie cependant d’aucun motif légitime de non-comparution aux sens des dispositions précitées alors que son assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris n’a pas été placée devant ce dernier, qui n’avait pas d’audience le 24 juin 2026 à 13h35, mais devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il sera rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande d’annulation d’assemblée générale adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande de M. [J] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête aux fins de relevé de caducité.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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